CETATEXT000032864933 J2_L_2016_06_000001500018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/49/CETATEXT000032864933.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2016, 15LY00018, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 CAA de LYON 15LY00018 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PAQUET Mme Emmanuelle TERRADE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 novembre 2014 et 16 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes et son assignation à résidence. Par un jugement n° 1409772 du 19 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de délivrer, sans délai, par écrit à M. C...dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, l'information exigée aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 400 (quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, sous réserve que M. C... obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône soutient : - à titre principal, qu'il remplit parfaitement ses obligations en matière de droit à l'information des demandeurs d'une protection internationale prévu à l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; que les parties A et B prévues à l'annexe X audit règlement sont communiquées aux demandeurs d'asile dès leur première convocation dans ses services ; en l'espèce le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile comprend expressément une mention selon laquelle M. A... " certifie sur l'honneur que [...] le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires [lui] ont été remis " ; cette information est constituée des deux brochures précitées ; contrairement à l'inversion de la charge de la preuve opérée par le juge de première instance, il appartient à l'étranger de démontrer qu'il n'a pas reçu les brochures précitées, alors qu'il a certifié sur l'honneur en avoir eu communication ; en estimant que l'information devant être apportée à M. C... l'a été tardivement, le juge de première instance a commis une erreur de fait ; que le vice allégué ne l'a pas privé d'une garantie ; que le droit à l'information dont M. C...soutient avoir été privé a été parfaitement respecté en l'espèce ; - à titre subsidiaire, que l'exposé du déroulé des différentes étapes de cette procédure met en exergue l'absence de privation effective d'une garantie pour les demandeurs d'asile ; qu'à supposer que M. C...n'ait pas été rendu destinataire des brochures d'information " Partie A " et " Partie B ", les informations délivrées à l'intéressé ne l'ont pas privé de son droit à l'information ; le " guide du demandeur d'asile " qui lui a été communiqué dès sa première convocation comprend une information sur la procédure dite " Dublin " en annexe 2, conformément aux objectifs assignés par les textes réglementaires ; les critères d'appréciation de sa demande devant être portés à sa connaissance en vertu de l'article 4-1 b du règlement, sont énumérés en page 41 du document (" documents en votre possession, déclarations et consultation de la base de données européenne EURODAC "), tout comme les motifs entraînant la responsabilité d'un autres Etat membre pour l'examen d'une demande d'asile (p.41 §2) ; si les dispositions communautaires prévoient la délivrance d'une information " dès qu'une demande de protection internationale est introduite ", en l'espèce M. C... s'est vu remettre une nouvelle fois la brochure B lors du refus d'admission provisoire au séjour et a pu disposer des ressources juridiques de la plate-forme de Forum Réfugiés dont l'une des principales missions est l'information des demandeurs d'asile ; - il est fondé à demander au nom de l'Etat la condamnation de M. C... au versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande incidemment à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile ; 3°) dans tous les cas de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens de la présente instance. M. C... soutient que : - il n'a pas été mis en possession du formulaire " A ", seuls le " guide des demandeurs d'asile 2013 " et le formulaire " B " lui ont été délivrés à l'issue de son rendez-vous en préfecture le 3 septembre 2014, postérieurement à l'introduction de sa demande d'asile, de sorte qu'il n'a pas reçu les informations nécessaires lui permettant de faire valoir des éléments pertinents lors de l'entretien individuel ; son information n'a été que partielle et à tout le moins tardive ; dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision contestée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de ses droits ; il n'a pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile le 13 août 2014, ni lors de l'enregistrement de celle-ci le 20 août 2014 les informations obligatoires prévues aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le guide du demandeur d'asile 2013 qui reprend les informations relatives au règlement Dublin II n'est pas à jour et ne fait pas mention de l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - l'exposé des faits par le préfet du Rhône n'est justifié par aucune pièce ; il se borne à produire la copie des formulaires exigés ce qui n'est pas de nature à remettre en cause ses allégations, alors que dès la première instance le préfet n'a produit que le formulaire " B " contresigné par ses soins le 3 septembre 2014 ; il ne ressort ainsi pas des pièces communiquées qu'il se serait vu remettre lesdits formulaires d'information A et B préalablement lui permettant de faire valoir des éléments pertinents lors de l'entretien ; - l'association Forum Réfugiés n'est pas chargée de remettre les brochures " A " et " B " mentionnant les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 et reprises en annexe X ; le livret d'accueil du demandeur d'asile d'avril 2009 n'est pas à jour et ne comporte que des informations succinctes ; il n'est pas de nature à remplir l'obligation d'information de l'intéressé conforme par écrit et dans une langue qu'il comprend dès l'introduction de sa demande d'asile en application du règlement n °604/2013 ; - la France n'a pas introduit de voie de recours suspensif de l'exécution de la mesure de réadmission conforme à l'une des trois options possibles prévues par l'article 27 du règlement n°604/2013, d'où l'incomplétude des brochures A et B sur ce point ; par ailleurs le règlement en vigueur Dublin III modifie les droits et garanties des demandeurs d'asile, les délais de mise en oeuvre de la procédure par les états membres, l'ordre des critères, les voies et délais de recours du règlement Dublin II ; - qu'en l'absence de délivrance des informations prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013, il a été privé d'une garantie substantielle en violation du droit fondamental de solliciter l'asile ; Sur la décision de réadmission du 24 novembre 2014 : - elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs factuelles qui démontre l'absence d'examen complet de sa situation ; il n'a pas été tenu compte de ses observations pourtant réceptionnées à la préfecture le 22 octobre 2014, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ; il n'a pas été pris en compte la circonstance qu'il a indiqué avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand à destination du Nigéria, ni été procédé à la vérification de ce fait auprès des autorités allemandes ; - l'article 5 du règlement Dublin III a été méconnu, en l'absence de confidentialité de l'entretien, de remise du résumé de l'entretien en temps utile, de l'absence de remise des formulaires A et B préalablement à l'entretien ; - l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu en l'absence de remise des informations prévues à cet article par écrit lors de l'introduction de sa demande d'asile ; l'article 18 du règlement n°2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le système EURODAC pour la comparaison des empreintes ont été méconnus en l'absence de remise du formulaire concernant l'application du règlement " Eurodac " ce qui l'a privé d'une garantie substantielle ; - la décision, qui se borne à relever des éléments vagues et stéréotypés sans mentionner aucun élément pertinent tenant à sa situation ni aucun motif justifiant l'application des articles 17-1 et 17-2 du règlement n° 604/2013, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard des articles 17-1 et 17-2 du règlement n° 604/2013 ; - cette décision est entachée d'une méconnaissance du droit d'asile et de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet devant statuer sur la clause discrétionnaire avant de mettre en oeuvre une réadmission alors que M. C... justifie d'une situation particulière puisqu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand à destination de son pays d'origine ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce même motif, dès lors qu'il n'est pas établi que l'Allemagne n'exécutera pas l'obligation de quitter le territoire allemand à son arrivée ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Terrade, premier conseiller. 1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 17 avril 1986 à Kinshasa, a déclaré être entré en France le 13 août 2014, depuis la Turquie, pour solliciter l'asile ; qu'il a présenté une demande d'asile le 3 septembre 2014 ; que, par une décision en date du 3 octobre 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a invité à rejoindre l'Allemagne, Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que, par une décision en date du 24 novembre 2014, dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes en application des dispositions du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que M. C... a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette décision, ensemble l'annulation de la décision du 16 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a décidé de l'assigner à résidence ; que, par la présente requête que le préfet du Rhône relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2014 en tant qu'il a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet de délivrer, sans délai, par écrit à M. C... dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, l'information exigée aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 400 (quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, sous réserve que M. C... obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la requête du préfet du Rhône : 2. Considérant que pour annuler les décisions du 24 novembre 2014 et du 16 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. C... aux autorités allemandes et prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que la seule brochure B avait été communiquée à M. C...en annexe de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour en date du 3 octobre 2014, soit postérieurement au dépôt de sa demande au sens de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il n'a ainsi pu bénéficié des garanties prévues par l'article 4 de ce même règlement (UE) de sorte que l'arrêté prononçant sa remise aux autorités allemandes est intervenu aux termes d'une procédure irrégulière ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.