CETATEXT000032864942 J2_L_2016_06_000001500227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/49/CETATEXT000032864942.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/06/2016, 15LY00227, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 CAA de LYON 15LY00227 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET IXA Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 052 421 euros procédant du commandement de payer notifié le 21 décembre 2010, relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 et mises en recouvrement le 31 mars 2005, la somme de 638 604 euros procédant du commandement de payer notifié le 27 décembre 2010, relatif aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 et mises en recouvrement le 30 juin 2005 et la somme de 1 660 372 euros procédant du commandement de payer notifié le 30 juin 2011, relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 et mises en recouvrement respectivement le 31 mars 2005 et le 30 juin 2005. Par un jugement n° 1102309 - 1106036 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2014 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de prononcer la restitution des sommes versées à tort assorties d'intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - les réclamations contentieuses qu'il a présentées le 12 mai 2005, à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et le 26 juillet 2005, à l'encontre des suppléments de contributions sociales étant, au regard de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, irrégulières en la forme, la première ne contenant aucun moyen dirigé contre deux des trois chefs de redressement et la seconde renvoyant à la première, ce qui est en soit irrégulier, elles n'ont pu, de ce fait, suspendre l'exigibilité des impositions qu'elles étaient censées contester et le recouvrement de ces impositions était, par suite, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, prescrit au jour où l'administration a édicté les commandements de payer litigieux ; - dès lors que les impositions supplémentaires mises à sa charge reposaient sur trois chefs de redressements distincts, et qu'il n'a contesté, dans sa réclamation préalable, puis devant le tribunal administratif, qu'un de ces chefs de redressement, les impositions supplémentaires résultant des deux chefs de redressement qu'il n'a pas contestés étaient exigibles dès leur mise en recouvrement, soit respectivement le 31 mars 2005 pour l'impôt sur le revenu et le 30 juin 2005 pour les cotisations sociales, même si les réclamations visaient, dans leur quantum, la totalité des impositions, de telle sorte que les commandements de payer litigieux sont intervenus alors que l'action de l'administration pour recouvrer ces sommes était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales qui prévoit que le recouvrement doit intervenir dans un délai de quatre ans ; - à titre subsidiaire, à supposer que la réclamation du 26 juillet 2005 portant sur les contributions sociales ait été régulière, la demande devant le tribunal n'ayant porté que sur l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des contributions sociales, celle-ci sont redevenues exigibles à la suite de la décision du rejet de la réclamation le 14 novembre 2005. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le directeur départemental des finances publiques du Rhône conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Rhône soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 au terme duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 mars 2005 et le 30 juin 2005 ; que par un jugement du 21 juillet 2010, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des impositions mises à la charge des intéressés ; que ce jugement est devenu définitif après le rejet, pour tardiveté, par une ordonnance du 10 novembre 2010 de l'appel formé par M. et Mme B...contre le rejet du surplus de leur demande ; qu'en vue d'assurer le recouvrement des impositions non déchargées l'administration a notifié à M. B...le 21 décembre 2010 et le 27 décembre 2010 deux commandements de payer relatifs respectivement à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, puis un troisième commandement de payer le 30 juin 2011 relatif tant à l'impôt sur le revenu qu'aux cotisations sociales ; que M. B...relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des obligations de payer résultant de ces différents commandements de payer ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.(...) / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.