CETATEXT000032865006 J2_L_2016_06_000001600697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/50/CETATEXT000032865006.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2016, 16LY00697, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 CAA de LYON 16LY00697 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 8 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1506812 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait fait une inexacte application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 31 mai 2016, M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant du Bengladesh, né le 20 septembre 1997, entré en France alors qu'il était mineur, a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire le 25 octobre 2013, d'une mesure d'assistance éducative le 15 novembre 2013 et d'une décision d'ouverture de tutelle le 13 mai 2015 ; que le 24 avril 2015, il a sollicité le titre de séjour prévu par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 8 octobre 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; qu'il suit une formation en apprentissage en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, dont le caractère réel et sérieux est établi ; que les services de protection de l'enfance du département de la Haute-Savoie ont émis le 13 avril 2015 un avis favorable sur sa demande de titre de séjour ; que si le passeport bangladais dont il est titulaire mentionne que son père est la personne devant être contactée en cas d'urgence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a conservé des liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il satisfait aux conditions d'admission exceptionnelle au séjour que prévoient les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des efforts d'intégration dont témoigne l'intéressé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat n'a, après sa désignation à ce titre, pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il aurait réclamée à son client s'il n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
- '' '' '' '' 2 N° 16LY00697 mg 335 Étrangers.