CETATEXT000032865078 J3_L_2016_06_000001600637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/50/CETATEXT000032865078.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/06/2016, 16BX00637, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00637 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET MARIUS M. Olivier MAUNY Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 août 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1500320 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février et le 11 mai 2016, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant haïtien né en 1971, qui déclare être entré en France irrégulièrement en 1993, a demandé le 20 avril 2015 au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 août 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il fait appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : / 1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; / 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. / En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. ". Aux termes de l'article L. 514-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au présent litige, mais qu'en revanche y sont applicables les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment celles relatives au délai de recours.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le préfet en première instance, que le pli contenant l'arrêté du 26 août 2014 contesté a été présenté au domicile de M. A...le 28 août 2014, mais qu'il n'a pas pu être distribué à cette occasion. Il en ressort également que l'intéressé a été avisé de cette présentation et de la mise en instance du pli, qui a été finalement retourné à la préfecture le 17 septembre 2014, faute d'avoir été retiré. L'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a donc fait l'objet d'une notification régulière mais infructueuse par la voie postale, laquelle a fait courir le délai de recours contentieux. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un exemplaire de l'arrêté lui a été remis en main propre lors d'un entretien à la préfecture le 26 novembre 2014, et ce même si M. A...a refusé de signer le récépissé qui lui était présenté. Ainsi, M. A...n'a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté que le 20 avril 2015, soit au-delà du délai de recours de deux mois dont il disposait en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 août 2014, n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16BX00637 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.