CETATEXT000032865086 J3_L_2016_06_000001600709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/50/CETATEXT000032865086.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30/06/2016, 16BX00709, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00709 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1505928 du 17 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel jugement du 17 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 2015 faisant à M. A...obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité l'asile ni n'a sollicité un titre de séjour sur un autre fondement de sorte que l'intimé n'a pas déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur les conditions de son séjour en France. Par suite, le droit d'être entendu impliquait que l'autorité administrative mette l'intéressé à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par la gendarmerie nationale, le 16 décembre 2015, M.A..., assisté d'un interprète en langue géorgienne, a été dûment informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prononcée à son encontre et invité à présenter ses " observations écrites ou orales ". M. A...a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler, se bornant à mentionner qu'il " avait besoin d'un traitement ". C'est dès lors à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué au motif que le droit de M. A...d'être entendu et de présenter des observations écrites avait été méconnu. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M.A.... 6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A...et indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment ceux relatifs aux conditions irrégulières de son entrée et de son séjour en France ainsi que l'absence de démarche visant à régulariser sa situation. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas des éléments mentionnés dans la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation personnelle de M.A.... 8. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant de nationalité géorgienne, né le 21 septembre 1970, a déclaré lors de son audition du 16 décembre 2015 par la gendarmerie nationale, durant laquelle il était assisté par une traductrice, qu'il était entré irrégulièrement en France en 2014, qu'il ne comprenait pas la langue française et qu'il avait pour seule famille sa fille majeure vivant à Gurjaani (Géorgie). Par ailleurs, si M. A...a déclaré lors de cette audition qu'il avait quitté son pays en 2012 pour des raisons de santé il n'apporte aucun élément, en appel comme en première instance, sur la nature et la gravité des troubles du foie dont il affirme être atteint en raison d'une hépatite C. Aussi bien, M. A...n'a pas sollicité le séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A.... Pour les mêmes motifs, M.A..., qui ne peut être regardé comme remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour sur le fondement du 7° l'article L. 313-11, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître ces dispositions. 9. Enfin M.A..., à supposer qu'il soit regardé comme se prévalant du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fournit aucune justification permettant d'établir que ces dispositions ont été méconnues par le préfet. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.