CETATEXT000032865107 J4_L_2016_06_000001402457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865107.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 30/06/2016, 14NT02457, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 CAA de NANTES 14NT02457 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ATLANTIC JURIS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Earl les Roseaux a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 décembre 2010 du préfet de la Vendée lui notifiant son portefeuille final de droits à paiement unique au titre de la campagne 2010 ainsi que la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique formé le 27 avril 2011 contre cette décision. Par un jugement n° 1104842 du 22 juillet 2014 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 2014 et 9 janvier 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Earl les Roseaux devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - en vertu de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime, pris pour l'application du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009, le montant de référence de la Scea les Roseaux ne pouvait être attribué à l'Earl les Roseaux dès lors que le changement de statut juridique de l'exploitation a correspondu à une augmentation de plus de 5% de la surface agricole utile entre le 15 mai 2008 et le 15 mai 2009 ; - seule une demande de DPU issus de la réserve nationale aurait pu être prise en compte au profit de l'Earl requérante ; - les dispositions du décret du 16 décembre 2010 relatif à certains régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, publié au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2010, pouvaient être opposées à l'Earl Les Roseaux dès lors que ce texte n'a pas modifié le seuil de 5 % alors applicable en vertu de l'article 1er du décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 ; - en déposant, le 14 mai 2010, sa demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation intervenu entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, l'Earl les Roseaux a fait le choix de recourir à un régime d'aides et a ainsi accepté les conditions préalables liées à l'octroi de ces aides et, en particulier, de ne pas augmenter ni diminuer la superficie de son exploitation de plus de 5 %. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, l'Earl les Roseaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est fondé. Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ; - le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Tertrais, avocat de l'Earl Les Roseaux. 1. Considérant que la Scea Les Roseaux a changé de statut le 1er mars 2009 pour constituer l'Earl Les Roseaux ; que, par un courrier du 31 mars 2010, le préfet de la Vendée a communiqué à l'ancienne Scea Les Roseaux les montants des références initiales issues des régimes d'aides découplées au titre de la réforme de la PAC 2010 auxquelles elle pouvait prétendre ; que l'Earl Les Roseaux, afin d'obtenir le transfert des droits à paiement unique (DPU) dits " normaux " et des DPU issus des aides directes nouvellement découplées au titre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) 2010 provenant de la Scea les Roseaux, a déposé le 17 mai 2010, auprès des services du préfet de la Vendée, un formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique intervenu entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 ; que, toutefois, elle s'est vue notifier par la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, le 30 décembre 2010, un portefeuille final de DPU ne comportant aucun transfert de DPU issus des aides directes nouvellement découplées ; qu'elle a contesté auprès du ministre chargé de l'agriculture, le 24 février 2011, la non attribution d'un montant de 21 530,10 euros correspondant à ces références initiales ayant fait l'objet d'un découplage en 2010, et qu'une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le ministre ; que l'Earl Les Roseaux a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de l'Earl Les Roseaux, a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de la Vendée de statuer à nouveau sur la demande de DPU de l'Earl Les Roseaux ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Droits au paiement - 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.