CETATEXT000032865128 J4_L_2016_06_000001600776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865128.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/06/2016, 16NT00776, Inédit au recueil Lebon 2016-06-24 CAA de NANTES 16NT00776 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TARDIF M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé, le 7 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 du maire de Fleury-les-Aubrais par lequel ce dernier indiqué ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux formulée par la société HFC Restaurant le 20 février 2015 pour la modification d'une façade de l'immeuble situé 7 rue André Desseaux consistant en la pose d'une porte d'accès ; Par une ordonnance n° 1501301 du 7 janvier 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, M. et MmeC..., représenté par Me Tardif, avocat, ont demandé à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Fleury-les-Aubrais du 9 mars 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont bien intérêt à agir dès lors que la création d'une porte en façade permet l'exploitation du restaurant de la société HFC Restaurant, source de nuisance pour le voisinage ; - l'article UP12 du plan local d'urbanisme a été méconnu. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la commune de Fleury-les-Aubrais, représenté par Me Touche, avocat, a demandé le rejet de la requête et à ce soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme C...ont produit un nouveau mémoire le 6 juin 2016 par lequel ils maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la commune de Fleury-les-Aubrais.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le maire de Fleury-les-Aubrais (Loiret) a déclaré ne pas s'opposer à la réalisation d'une porte modifiant la façade sud du bâtiment exploité par la société HFC Restaurant situé 7 rue André Desseaux ; que la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande en faisant application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste en raison du défaut d'intérêt de M. et Mme C...leur donnant qualité pour agir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par les requérants, que leur habitation, située au 16 de la rue Carnot, n'est pas en vis-à-vis de la façade sur laquelle sera implantée la porte d'accès faisant l'objet de la déclaration en litige ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la création d'une telle porte, de dimension modeste au vu des plans joints au dossier de déclaration, est sans influence sur la circulation et le stationnement automobile à proximité du restaurant en cause ; qu'ainsi c'est à bon doit que, pour estimer, par l'ordonnance attaquée, que la demande de première instance était manifestement irrecevable, la vice présidente du tribunal administratif d'Orléans a considéré que les requérants étaient dépourvu d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D...épouseC..., à la commune de Fleury-les-Aubrais et à la société HFC Restaurant. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin
- Le président-assesseur J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C.GOY La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00776