CETATEXT000032865139 J4_L_2016_07_000001500159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/07/2016, 15NT00159, Inédit au recueil Lebon 2016-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT00159 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVY Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 avril 2011 du consul général de France à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à Christ Yohan Ayessa un visa long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1200284 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutienne que : - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'acte de naissance de l'enfant résulte de la transcription d'une réquisition du parquet général du 26 juin 2006, que l'acte de naissance de la mère résulte de la transcription d'une réquisition du 28 juin 2001, que les carences de l'état-civil congolais sont notoires, que le père de l'enfant lui a valablement délégué l'autorité parentale par acte authentique du 23 janvier 2009, qu'elle a obtenu la tutelle de l'enfant par jugement du tribunal d'instance de Poto-Poto du 4 juillet 2008, qu'elle s'est toujours comportée comme la mère de l'enfant et que la filiation est établie par la possession d'état ; - les réquisitions et l'acte de naissance de l'enfant sont réguliers et il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de vérifier la régularité des procédures de droit congolais ayant conduit à l'inscription de la naissance sur les registres congolais ; - son acte de naissance n'est pas frauduleux, l'état-civil a été détruit dans le nord du pays suite aux troubles de 1997 et il est possible de se voir délivrer plusieurs certificats de destruction ; - le ministre ne saurait invoquer des propos tenus par le père de l'enfant lors des entretiens avec les services consulaires en l'absence de procès-verbal signé ou d'attestation écrite du père, qui l'a toujours désignée comme étant la mère de l'enfant et a montré son accord plein et entier au départ de l'enfant en France dans le cadre du regroupement familial, et les anomalies et discordances dans le jugement civil du 23 janvier 2009 du tribunal d'instance de Poto-Poto et l'acte notarial n° 038 ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.