CETATEXT000032865144 J4_L_2016_07_000001500361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/07/2016, 15NT00361, Inédit au recueil Lebon 2016-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT00361 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MAMA M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Mlle F...G..., M. C...G..., M. H...G...et M. A...G..., agissant au nom de l'enfant Soilha qu'il présente comme son fils, ont chacun demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leurs demandes respectives en vue de se voir délivrer un visa de long séjour. Par quatre jugements n° 1301117, 1301128, 1301135 et 1301137, du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500361, Mlle F...G..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301135 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mlle G...soutient que : - le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'elle a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de sa filiation avec M. A...G... ; - le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ; - l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ; - la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ; - la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500362, M. C...G..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301117 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G...soutient que : - le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'il a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de sa filiation avec M. A...G... ; - le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ; - l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ; - la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ; - la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. III) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500363, M. A...G..., agissant pour le compte de l'enfant Soilha qu'il présente comme son fils, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301137 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G...soutient que : - le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'il a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de la filiation ; - le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ; - l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ; - la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ; - la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. IV) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500364, M. H...G..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301128 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G...soutient que : - le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'il a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de sa filiation avec M. A...G... ; - le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ; - l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ; - la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ; - la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense commun, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de chacune des requêtes. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé. Par quatre ordonnances du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée dans les quatre dossiers au 1er avril 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu mors de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.