CETATEXT000032865160 J4_L_2016_07_000001503669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/07/2016, 15NT03669, Inédit au recueil Lebon 2016-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03669 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURREL M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...et Mme E...D...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) du 21 janvier 2013 refusant de délivrer à leur fille adoptive, l'enfant Myrisse Nkotto, un visa de long séjour en qualité d'enfant adoptif de ressortissants français. Par un jugement n° 1304709 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Myrisse Nkotto dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 4 décembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - l'acte de naissance avant adoption est apocryphe, la demande d'authentification auprès des autorités locales ayant révélé que l'acte de naissance figurant dans les registres d'état civil ne correspondait pas à celui de l'enfant Myrisse Nkotto mais à une autre personne ; - la commune, Mélomebaé, dont font état M. et Mme A...n'est pas une commune mais un lieu-dit au sein de la commune de Zoétélé-ville où a été effectuée la levée d'acte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 12 mai 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., concluent au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....
- Considérant que M. et Mme A...ont déposé auprès de l'ambassade de France au Cameroun une demande de visa de long séjour au profit de leur fille adoptive, Myrisse Nkotto ; que cette demande a été rejetée par une décision du chef du service des visas de la section consulaire de Yaoundé du 21 janvier 2013 et que le recours formé contre cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à Myrisse Nkotto dans un délai de deux mois ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :
- Considérant que le ministre fait valoir, à l'appui de son recours, que les vérifications effectuées par les autorités consulaires auprès du maire de Zoétélé-Ville ont fait apparaître que l'acte de naissance n° 15/01 présenté au soutien de la demande de visa ne figurait pas dans les registres d'état civil de Zoétélé-Ville au nom de Myrisse Nkotto mais qu'un acte de naissance n° 015/2001 dressé le 12 janvier 2001 correspondait à une autre personne ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'acte de naissance n° 15/01 concernant Myrisse Nkotto, née le 28 janvier 2001 à Mélomebaé, que cet acte a été dressé par le centre d'état civil de Mélomebaé, dont il n'est pas sérieusement contesté par le ministre qu'il constitue un des centres secondaires d'état civil rattachés au centre principal de Zoétélé-Ville, au sein du même arrondissement de Zoétélé ; que, dans ces conditions, le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit avant l'adoption de Myrisse Nkotto par M. et MmeA..., qui aurait été de nature à mettre en doute l'identité de l'enfant adopté, n'est pas établi ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que si M. et Mme A...sollicitent l'attribution d'une somme au titre des frais engagées pour l'instance devant le tribunal administratif de Nantes, ils n'avaient présenté aucune conclusion en ce sens aux premiers juges ; qu'une telle demande, nouvelle en appel, est par suite irrecevable ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en cause d'appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A...et Mme E...D...épouseA.... Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT03669