CETATEXT000032865166 J5_L_2015_11_000001402081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865166.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14NC02081, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 14NC02081 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 février 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401935-1401936 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler, en tant qu'il a rejeté sa demande, le jugement n° 1401935-1401936 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas Rhin du 18 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision contestée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la fixation du pays de destination : - elle est personnellement exposée à un risque direct, certain et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante arménienne, née le 18 janvier 1993, est entrée en France le 7 avril 2011, accompagnée de son mari. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre
- Par un arrêté du 18 février 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février
- Sur la décision portant refus de séjour :
- Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 7 avril 2011 avec son mari, que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et que sa famille réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux fait lui aussi l'objet d'un refus de titre de séjour et la requérante ne démontre pas plus en appel qu'en première instance les circonstances qui les empêcheraient de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a-t-il pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de MmeC.... Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
- En deuxième lieu, il ressort des éléments rappelés au point 1 que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de MmeC.... Sur la décision fixant le pays de destination :
- Mme C...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Toutefois, la requérante n'apporte pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à un tel risque, alors qu'il ressort de pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile qui ont considéré que Mme C...n'avait apporté aucun élément permettant de considérer qu'elle serait exposée à des persécutions ou à des menaces graves.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC02081 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.