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14NC02082

CETATEXT000032865168 J5_L_2015_11_000001402082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865168.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14NC02082, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 14NC02082 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 21 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401072 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401072 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C... soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant arménien né en 1982, a déclaré être entré en France le 23 août 2011, pour solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2012, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril
  3. Par courrier du 13 mai 2013, le requérant a sollicité, pour la seconde fois, son admission au séjour au regard de son état de santé. Le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 21 janvier 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier
  4. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 4 octobre 2013, l'avis selon lequel l'état de santé de M.C..., ressortissant arménien né en 1982, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui sont rédigés en des termes généraux en ce qui concerne la possibilité pour M. C... de bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Arménie, ne permettent pas de contredire sérieusement ces éléments, le préfet du Bas-Rhin se prévalant par ailleurs des renseignements produits par les services du consulat de France en Arménie pour justifier de l'existence de traitements et de structures médicales appropriés au suivi médical de M.C.... Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC02082 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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