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15NC00770

CETATEXT000032865193 J5_L_2015_11_000001500770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/51/CETATEXT000032865193.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15NC00770, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 15NC00770 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 15 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405408 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405408 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2014 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Mme C...soutient qu'elle souhaite rester en France où réside son époux, lequel a été victime d'un accident du travail et dont elle attend un deuxième enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...n'a rejoint son époux en France qu'en 2013 après avoir résidé habituellement en Algérie avec leur enfant né en
  6. Après l'expiration de la durée de son visa de court séjour, l'intéressée n'a présenté une demande de régularisation de sa situation qu'après une période de sept mois. Elle ne produit aucun élément permettant de contredire sérieusement le préfet qui indique que rien n'empêche les époux de poursuivre leur vie commune selon les modalités choisies par le couple entre 2009 et 2013 ou conjointement en Algérie où résident les autres membres de leur famille. Dans ces conditions et à la date de la décision litigieuse, la requérante, qui ne justifie que d'une brève durée de séjour en France et de vie commune avec son époux, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 15NC00770 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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