CETATEXT000032865217 J5_L_2016_06_000001500280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/52/CETATEXT000032865217.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2016, 15NC00280, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 CAA de NANCY 15NC00280 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO HSKA AVOCATS ASSOCIÉS M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Sarreguemines a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner les sociétés Serge Gaussin Architecture, SNC-Lavalin et Bureau Veritas à lui verser, chacune, la somme, avant actualisation, de 49 025,30 euros et, à titre subsidiaire, de les condamner in solidum, à lui verser la somme, avant actualisation, de 147 075,90 euros. Par jugement n° 1305581 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a : 1°) condamné solidairement les sociétés Serge Gaussin Architecture, SNC-Lavalin et Bureau Veritas à verser au CHS de Sarreguemines la somme de 142 757,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, les intérêts échus à la date du 13 décembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant pour produire eux-mêmes des intérêts ; 2°) condamné les sociétés Serge Gaussin Architecture et SNC-Lavalin à garantir la société Bureau Veritas à hauteur de la somme de 128 482,11 euros, augmentée des intérêts ; 3°) mis solidairement à la charge des sociétés Serge Gaussin Architecture et SNC-Lavalin la somme de 3 886,20 euros et à la charge de la société Bureau Veritas la somme de 431,80 euros au titre des frais d'expertise devant être remboursés au centre hospitalier. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, la société Serge Gaussin Architecture (SGA) et la société SNC-Lavalin, représentées par MeC..., demandent à la cour, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise et de leur réserver le droit de conclure au fond au vu du rapport d'expertise à intervenir. Elles soutiennent que le rapport de l'expert désigné en référé est insuffisant ; il ne détaille pas l'étendue des désordres affectant les faux plafonds du sous-sol du bâtiment n° 11 du CHS abritant la cuisine centrale de l'hôpital ; il n'a pas tenu compte des aménagements effectués qui ont eu pour effet de limiter fortement les phénomènes de condensation qui n'existent plus qu'au niveau du local " stockage/distribution " ; l'expert ne pouvait donc conclure qu'il fallait traiter l'ensemble des plénums du sous-sol ; il est nécessaire de prescrire une nouvelle expertise procédant à un relevé précis et détaillé des désordres et à une appréciation motivée de l'étendue des dommages, de la nature et du coût des travaux nécessaires et suffisants pour remédier aux seuls désordres qui subsistent. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2015, la société Bureau Veritas, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 19 décembre 2014 en tant qu'il a retenu sa responsabilité et de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle s'associe à la demande des sociétés Serge Gaussin Architecture et SNC-Lavalin qui sollicitent une nouvelle expertise ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à une part n'excédant pas 5 à 10 % de responsabilité et de condamner in solidum les sociétés Serge Gaussin Architecture et SNC-Lavalin à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrôleur technique ne figure pas au rang des personnes visées par les dispositions de l'article 1792 du code civil puisqu'il n'est ni locateur d'ouvrage, ni architecte, ni maître d'oeuvre ; sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation que dans les limites de la mission que lui a confiée le maître d'ouvrage ; or, les griefs formulés à son encontre sont totalement étrangers à sa mission ; - si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait dépasser 5 à 10% ; une condamnation solidaire avec le groupement de maîtrise d'oeuvre est inconcevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que les conclusions de la société Bureau Veritas ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas dans la survenance des désordres et alors de condamner solidairement les sociétés SGA et SNC-Lavalin à lui verser la somme de 142 757,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'à lui rembourser les frais de justice de première instance ; 3°) de condamner les sociétés SGA, SNC-Lavalin et Bureau Veritas à lui verser respectivement la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête des sociétés SGA et SNC-Lavalin est irrecevable ; d'une part, elle est dépourvue de moyen d'appel ; elle ne comprend aucune critique du jugement ; d'autre part, les sociétés appelantes ne concluent qu'à la prescription d'une nouvelle expertise sans demander l'annulation ou la réformation du jugement ; - les conclusions formées par la société Bureau Veritas sont également irrecevables ; d'une part, elles ont été formées au-delà de l'expiration du délai d'appel et ne peuvent, en tout état de cause, régulariser l'irrecevabilité de la requête formée par les sociétés SGA et SNC-Lavalin ; d'autre part, les conclusions d'appel incident sont irrecevables dès lors que les conclusions d'appel principal le sont aussi et portent sur des moyens distincts de l'appel principal ; - l'expert judiciaire a correctement rempli sa mission ; les premiers juges pouvaient en tenir compte ; - la responsabilité des sociétés appelantes et de la société Bureau Veritas était engagée dans les conditions retenues, à bon droit, par le tribunal administratif ; - dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la responsabilité de la société Bureau Veritas, elle devra condamner les seules sociétés appelantes à réparer l'entier dommage qu'il a subi. Par ordonnance du 8 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée le 11 avril 2016 à 16 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par la société Bureau Veritas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.
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