CETATEXT000032865253 J5_L_2016_06_000001500723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/52/CETATEXT000032865253.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2016, 15NC00723, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 CAA de NANCY 15NC00723 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ROUSSEL Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1404135 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juin 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient : - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité incompétente ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité sri-lankaise, est entré sur le territoire français le 9 février 2012, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 23 juin 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il serait exposé à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des activités qu'il aurait menées au sein d'une association d'étudiants favorables au mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), engagement qui lui aurait valu d'être arrêté à plusieurs reprises, détenu et torturé ; que les documents qu'il produit, notamment un communiqué de presse suisse publié le 2 septembre 2013 dénonçant des arrestations arbitraires de demandeurs d'asile dont la requête est rejetée, ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 15NC00723 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.