CETATEXT000032865268 J5_L_2016_06_000001501054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/52/CETATEXT000032865268.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2016, 15NC01054, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 CAA de NANCY 15NC01054 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1402774 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M. B... A..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 10 juin 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en tant qu'ils ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français ; - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à l'argumentation développée en première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 5 février 2013 au 4 février 2014 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour, indiquant que la vie commune avec son épouse avait cessée ; que, par arrêté du 10 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en tant qu'ils ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant, d'autre part, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ; 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.