CETATEXT000032865294 J5_L_2016_06_000001501475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/52/CETATEXT000032865294.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2016, 15NC01475, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 CAA de NANCY 15NC01475 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Yves MARINO M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1500245 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, M. B..., représenté par la SCP Miravete Capelli Michelet et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500245 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 7 janvier 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete Capelli Michelet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant marocain né le 2 novembre 1974, est entré en France le 6 juillet 2013 en compagnie de son épouse, muni d'un passeport et d'un titre de séjour de longue durée CE délivré par les autorités italiennes ; que si le requérant soutient que, eu égard à la procédure de divorce engagée par son épouse, l'arrêté litigieux aura pour effet de le séparer de ses deux enfants nés en 2011 et en 2013, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui a la même nationalité que lui, est également en situation irrégulière sur le territoire français et n'a, ainsi, pas vocation à rester sur le territoire français ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet le séparer de ses enfants ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 N° 15NC01475 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.