CETATEXT000032865307 J5_L_2016_06_000001501894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/53/CETATEXT000032865307.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15NC01894, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de NANCY 15NC01894 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ROUSSEL Mme Laurie GUIDI M. DI CANDIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504613 du 20 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de réexamen de sa situation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2015 le préfet du Haut-Rhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 août 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation du droit au séjour de MmeC..., laquelle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 121-1-1 et L. 121-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux ressortissants de l'Union européenne de bénéficier d'un droit au séjour en France ; - Mme C...ne maîtrise pas la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2016, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 mars
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les observations de Mme C...elle-même.
- Considérant que MmeC..., ressortissante roumaine est entrée en France en octobre 2010 ; que, par un arrêté du 13 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination puis, le 18 août 2015, a assigné Mme C...à résidence ; que le préfet du Haut-Rhin fait appel du jugement rendu le 10 août 2015, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 13 avril 2015 pris à l'encontre de Mme C... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale (...) " ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante roumaine née en 1994, est entrée en France en octobre 2010 et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité notamment en raison des violences qu'elle a subies, perpétrées par son compagnon et sa famille ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un " contrat jeune majeur " du 19 novembre 2012 au 28 février 2013 puis du 1er mars 2013 au 30 mai 2013 ; qu'elle s'est ensuite inscrite à Pôle emploi à compter de janvier 2014, a bénéficié d'une formation professionnelle continue rémunérée par la région Alsace à compter du 6 octobre 2014 et a effectué trois stages en entreprise à ce titre entre le 27 octobre 2014 et le 13 février 2015 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'une formation rémunérée par Pôle emploi du 9 mars 2015 au 6 mai 2015 ; que l'intéressée justifie également avoir très activement recherché un emploi et avoir pris des cours de français ; que même si ces différents stages et formations ne sauraient être regardés comme une activité professionnelle pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort cependant des pièces du dossier que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a entaché l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C... d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 13 avril 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC... :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre d'une ressortissante roumaine par le préfet du Haut-Rhin n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D É C I D E Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 15NC01894 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.