CETATEXT000032865351 J5_L_2016_06_000001502389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/53/CETATEXT000032865351.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15NC02389, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de NANCY 15NC02389 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BACH-WASSERMANN M. Franck ETIENVRE M. DI CANDIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride. Par un jugement n° 1204969 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M.E..., représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est signée par une autorité incompétente ; - il remplit les conditions prévues par l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre
- Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 mai 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E...le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 avril
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre.
- Considérant que M. E...est entré en France le 1er mars 1996 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride le 26 avril 2011 ; que par une décision du 16 juillet 2012, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande ; que M. E...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par Mme F...C..., officier de protection principal, adjointe du chef de la division Europe, qui disposait, par décision du directeur de l'OFPRA du 1er février 2011, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 30 juin 2011, d'une délégation pour signer tous actes individuels pris en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 en cas d'absence de M. B...A..., officier de protection principal, chef de division, lui-même titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'OFPRA ; que M.E..., qui n'établit pas que M. A...n'aurait pas été absent, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. E...n'avait fait, en août 2010, qu'une seule démarche auprès de l'ambassade d'Azerbaïdjan en vue d'obtenir le renouvellement de son passeport ; que la réponse non datée faite par les services consulaires de cette ambassade, qui indique, sans explication, que M. E..." ne se considère pas comme le citoyen d'Azerbaïdjan " n'est pas de nature à établir à elle seule que ce pays refuse de considérer l'intéressé comme un de ses ressortissants ou que celui-ci aurait perdu la nationalité azerbaidjanaise par application de sa législation, notamment, de la loi du 30 septembre 1998 sur la nationalité azerbaïdjanaise, alors qu'il est né sur le territoire de l'ancienne République Azerbaïdzanaise Soviétique, devenue la République d'Azerbaïdjan, et qu'il est le fils de parents de nationalité azerbaïdjanaise ; que, dans ces conditions, M.E..., qui reconnaît ne pas avoir accompli d'autres démarches auprès des autorités azerbaïdjanaises pour se voir reconnaître la nationalité de cet Etat, n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au titre des mêmes frais ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. D...E...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' 3 N°15NC02389 335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.