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15NC02464

CETATEXT000032865353 J5_L_2016_06_000001502464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/53/CETATEXT000032865353.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15NC02464, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de NANCY 15NC02464 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER M. Franck ETIENVRE M. DI CANDIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...née B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E...née B...C...a, en outre, demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur l'exercice de son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 15 octobre 2014 ; Par un jugement n° 1500327,1500342 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de Mme E...née B...C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, Mme E...née B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire devant un tribunal administratif autre que celui de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 513 euros au titre de la première instance, ainsi que la somme de 2 513 euros au titre de l'appel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne pouvait joindre deux demandes pour lesquelles les délais d'appel sont différents ; - les premiers juges ont manqué à leur devoir d'impartialité et porté atteinte à son droit à un procès équitable en écartant le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'a pas examiné son recours hiérarchique et sa situation personnelle alors que celui-ci n'a produit aucun mémoire en défense. Un mémoire a été déposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 30 mai 2016, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant l'audience. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme E...née B...C...par une décision du 29 octobre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre.
  2. Considérant que Mme E...née B...C..., de nationalité algérienne, serait entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2009 et a, par la suite, sollicité la délivrance de plusieurs titres de séjour, au titre de la vie privée et familiale, du regroupement familial et au titre du travail ; que, par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à l'intéressée les titres de séjour sollicités, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que Mme E...née B...C...a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme E...née B...C...relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre celles-ci pour y statuer par une seule décision ; que les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy, sous les numéros 1500327 et 1500342, présentaient à juger la même question, soit le droit au séjour de Mme E... née B...C... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur leur pouvoir propre de direction de la procédure, ont pu joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul jugement sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le délai d'appel fût différent en raison de règles spécifiques de procédure, dès lors qu'il appartenait à la requérante d'interjeter appel si elle s'y croyait fondée, et ainsi qu'elle l'a fait, dans les conditions prévues par les textes pour chacune des deux décisions attaquées ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'absence de mémoire en défense ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges se prononcent sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que le ministre n'avait pas examiné le recours hiérarchique de Mme E...née B...C...et n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler qu'ils auraient fait preuve d'impartialité et porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...née B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction et celles tendant à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais de procédures exposés ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme E...née B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...née B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N°15NC02464 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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