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15NC02552

CETATEXT000032865355 J5_L_2016_06_000001502552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/53/CETATEXT000032865355.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15NC02552, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de NANCY 15NC02552 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck ETIENVRE Mme GUIDI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) VGS a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1204262 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2015 et 27 mai 2016, la SARL VGS, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) ou, avant dire droit, de désigner un expert chargé d'établir le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de l'exercice clos le 31 mars 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - les premiers juges ont omis de répondre à un moyen ; - si effectivement elle ne justifie pas du caractère irrécouvrable de la créance détenue sur la société Les Sept Vents Européens pour laquelle elle a comptabilisé une perte de 169 491 euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2009, une partie de cette somme, soit 132 298 euros doit être néanmoins admise en déduction des résultats dès lors qu'elle vient réparer l'erreur commise lors de l'exercice clos le 31 mars 2007 en comptabilisant cette somme dans le chiffre d'affaire alors qu'aucune créance n'était acquise ; - la jurisprudence du Conseil d'État reconnaît en effet aux contribuables le droit de réparer de telles erreurs. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2010, la société à responsabilité limitée (SARL) VGS a été informée, par proposition de rectification du 30 août 2010, de la remise en cause du caractère déductible, au titre des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2009, de la perte sur créance irrécouvrable qu'elle a comptabilisée pour 169 491 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; Sur les conclusions aux fins de réduction :
  3. Considérant qu'en appel, la SARL VGS, qui reconnaît que c'est à tort qu'elle a comptabilisé la somme de 169 491 euros comme une perte sur créance irrécouvrable, soutient néanmoins qu'une partie de cette somme, soit 132 298 euros, doit être admise en déduction des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2009 dès lors qu'elle vient réparer l'erreur qu'elle a commise au cours de l'exercice clos le 31 mars 2007 en comptabilisant dans son chiffre d'affaire alors qu'il s'agissait d'acomptes versés par la société Les Sept Vents Européens et non de créances acquises ;
  4. Considérant que si un contribuable peut être admis, sous certaines conditions, à réparer une erreur qui a entaché les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice entraînant une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise ce contribuable à réparer cette erreur en en commettant volontairement une nouvelle ; en autre, cette possibilité de réparation n'est accordée au contribuable que dans le cas où l'erreur qu'il entend réparer n'a pas été volontairement commise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et en particulier des propres écritures de la société requérante que tel ait été le cas lors de la comptabilisation au cours de l'exercice clos le 31 mars 2007 de la somme de 132 298 euros ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL VGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL VGS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL VGS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VGS et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 3 N° 15NC02552 19-04-02-01-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan.

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