CETATEXT000032865407 J6_L_2016_06_000001500523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/54/CETATEXT000032865407.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/06/2016, 15MA00523, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 CAA de MARSEILLE 15MA00523 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL EL MIMOUNI Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le jugement n° 1403353 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2014, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1403353 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions ne sont pas motivées et " la juridiction de céans constatera la contrariété de la loi française sur ce point et en tirera toutes les conséquences ". Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. B... n'est pas recevable à critiquer pour la première fois en appel la légalité externe de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.