CETATEXT000032865557 J7_L_2016_07_000001502057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/55/CETATEXT000032865557.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15DA02057,15DA02058, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 15DA02057,15DA02058 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation des arrêtés du 3 juin 2015 par lesquels la préfète de la Somme a ordonné leur remise aux autorités polonaises. Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement nos 1501989-1501990 du 20 novembre 2015, rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015 sous le n° 15DA02057, Mme D..., représentée par Me G...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 novembre 2015 ; 2°) à titre principal, de constater la caducité de la décision de remise aux autorités polonaises du 3 juin 2015 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France. Elle soutient que : - la mesure de transfert est caduque dès lors qu'elle n'a pas été exécutée dans un délai de six mois ; - le préfet ne pouvait prolonger le délai de transfert pour une durée de dix-huit mois dès lors que la fuite n'est pas établie ; - la Pologne ne respecte pas la procédure du droit d'asile et qu'elle ne pourra y vivre décemment ; - la France doit la prendre en charge sur le fondement de l'article 17 alinéa 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif. Un mémoire, enregistré le 14 juin 2016, a été présenté pour Mme D... en réponse à la communication du moyen d'ordre public. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016. II) Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015 sous le n° 15DA02058, Mme C..., représentée par Me G...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 novembre 2015 ; 2°) à titre principal, de constater la caducité de la décision de remise aux autorités polonaises du 3 juin 2015 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France. Elle soutient que : - la mesure de transfert est caduque dès lors qu'elle n'a pas été exécutée dans un délai de six mois ; - le préfet ne pouvait prolonger le délai de transfert pour une durée de dix-huit mois dès lors que la fuite n'est pas établie ; - la Pologne ne respecte pas la procédure du droit d'asile et qu'elle ne pourra y vivre décemment ; - la France doit la prendre en charge sur le fondement de l'article 17 alinéa 1 du règlement UE n °604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif. Un mémoire, enregistré le 14 juin 2016, a été présenté pour Mme C... en réponse à la communication du moyen d'ordre public. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.