CETATEXT000032882795 J1_L_2016_01_000001401522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/27/CETATEXT000032882795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/01/2016, 14PA01522, Inédit au recueil Lebon 2016-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01522 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TSOUDEROS Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en date des 6 juillet et 25 septembre 2011, les décisions du CHU de Cochin en date des 14 août et 25 septembre 2011 ainsi que les décisions du Centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en dates des 15 août et 25 septembre 2011, ayant rejeté ses demandes tendant à la communication de documents ou d'informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception, d'enjoindre à l'AP-HP, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Cochin et au CECOS de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre de lui communiquer les documents et les informations demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, sur le fondement de des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HP, du CHU Cochin et du CECOS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1121183/7-1 du 21 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 6 juillet, 14 août et 15 août 2011 et sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B...jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat, ou à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier pour examen des questions de droit définies dans les motifs du jugement. Le Conseil d'Etat a rendu le 13 juin 2013 l'avis qu'en interdisant la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et que, dès lors, cette interdiction n'est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement n° 1121183/7-1 du 27 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, M. B..., représenté par Me Le Grontec, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121183/7-1 du 27 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions implicites et expresses de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date des 6 juillet et 25 septembre 2011, les décisions du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cochin en date des 14 août et 25 septembre 2011 ainsi que les décisions du Centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en dates des 15 août et 25 septembre 2011, ayant rejeté ses demandes tendant à la communication de documents ou d'informations concernant le donneur de gamètes å l'origine de sa conception ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui transmettre toute information non identifiante relative à sa conception en possession du CECOS Cochin, la description physique de son géniteur au moment de son don ainsi que sa profession, les éventuels antécédents médicaux concernant son géniteur consignés dans le dossier détenu par le CECOS Cochin, éventuellement par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cette fin, d'interroger, dans des conditions respectant la confidentialité, son géniteur sur ses antécédents médicaux personnels et familiaux à ce jour, sa situation familiale et le nombre de ses enfants, à ce jour, les motivations de son don de gamètes, sa profession, son souhait de lui voir divulguer ou non ses nom et prénoms, et de lui transmettre les informations recueillies, éventuellement par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cette fin dans un délai de 15 jours à compter du prononcer de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'AP-HP, à lui verser la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des refus illégaux opposés et la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de diagnostic médical ou d'actes de soins ou de prévention du fait des refus illégaux opposés ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, en ce qu'il n'explique pas en quoi la règle de l'anonymat votée en 1994 aurait vocation à régir rétroactivement sa situation et celle de son géniteur ; le tribunal n'a pas fait de différence entre les informations qui permettent d'identifier le donneur et les autres informations sollicitées, ce qui constitue une erreur de droit, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation était assorti de précisions suffisantes ; le tribunal aurait dû procéder à une appréciation in concreto du moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une appréciation in abstracto du moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard des articles 7-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en ce qu'elles méconnaissent le droit de connaître leur géniteur consacré par la Cour européenne, les dispositions du droit national sont incompatibles avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; la nécessité de prendre en compte l'intérêt de la personne conçue par don est conciliable avec les autres en présence, à savoir la préservation de la vie familiale au sein de la famille légale, l'intérêt moral et familial du donneur ; - en ce qu'elles refusent de divulguer les informations médicales concernant le géniteur, les dispositions du droit national méconnaissent l'article L. 1244-6 alinéa 1 et l'article R. 1244-5 du code de la santé publique et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles caractérisent une pratique discriminatoire ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne justifie le refus de communiquer des informations ni médicales ni identifiantes sur la conception ou le géniteur ; - que l'illégalité des décisions lui a causé un préjudice moral et un préjudice médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me A...Tsouderos, conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et à ce que le versement la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité manifeste des conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de Me Le Grontec, avocat de M. B..., - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.