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14BX01790

CETATEXT000032882888 J3_L_2016_07_000001401790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/28/CETATEXT000032882888.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; ". L'

§3

de ladite convention stipule : Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. ".

  1. D'une part, la circonstance que M. A...aurait bénéficié d'un non-lieu à l'issue de l'instance judiciaire au cours de laquelle le procureur du Parquet de Nîmes a communiqué, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations à l'administration fiscale, ne peut être utilement invoquée pour critiquer l'exercice par l'administration de son droit de communication.
  2. D'autre part, le ministère public, qui fait partie de l'autorité judiciaire mentionnée au titre VIII de la Constitution, ne commet pas d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales pour communiquer aux services fiscaux tout dossier, document ou renseignement établi ou recueilli à l'occasion d'une instance judiciaire, civile ou pénale, de nature à servir le contrôle fiscal. Le requérant n'est pas fondé à invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui dénie aux membres du ministère public français, du fait de leur statut, la qualité de magistrats au sens de l'

§3

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour s'étant prononcée sous le seul angle desdites stipulations relatives au contrôle juridictionnel des mesures privatives de liberté, dans le champ desquelles n'entre pas la procédure de communication d'informations à l'administration fiscale.

  1. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
  3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ".
  4. D'une part, il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil. Il s'ensuit que M. A...ne peut utilement les invoquer pour contester la régularité des procédures d'imposition suivies à son encontre par l'administration fiscale, à l'issue desquelles lui ont été assignés les compléments d'impôts litigieux et les intérêts de retard y afférents.
  5. D'autre part, si un contribuable peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de ladite convention pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts revêtant le caractère d'une accusation pénale au sens de ces stipulations, sous réserve de faits de nature à porter une atteinte irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt, M. A...n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une telle atteinte.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX01790 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 26-055-01-06 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit à un procès équitable (art. 6).

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