CETATEXT000032882906 J3_L_2016_07_000001402579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/29/CETATEXT000032882906.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07/07/2016, 14BX02579, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02579 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT ALJOUBAHI Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal d'Antonne-et-Trigonant a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée B n° 1363 dont elle est propriétaire en zone naturelle. Par un jugement n° 1204379 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2014 et le 22 avril 2016, Mme B...C..., représentée par Me Aljoubahi demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 16 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antonne-et-Trigonant a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celui-ci a classé la parcelle cadastrée section B n° 1363 dont elle est propriétaire en zone naturelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antonne-et-Trigonant, outre " les entiers dépens ", la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D...; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Aljoubahi, avocat de MmeC.... Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 13 juin 2005, la commune d'Antonne-et-Trigonant a décidé la révision de son plan d'occupation des sols approuvé le 14 novembre 1994 et sa transformation en plan local d'urbanisme. Le projet, arrêté par une délibération du 5 août 2011, a été soumis à l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 9 février au 9 mars 2012. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 6 avril suivant. Le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune par délibération du 16 juillet 2012. MmeC..., qui est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de deux parcelles cadastrées section B n° 1362, comportant une construction à usage d'habitation et B n° 1363, interjette appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2012 en tant qu'elle a classé la parcelle B n° 1363 en zone N, naturelle et forestière, du plan local d'urbanisme. Sur la légalité de la délibération : 2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation de membres d'un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataire et sur l'adoption desquelles ils ont eu une influence est de nature à entacher ces délibérations d'illégalité. 3. Mme C...soutient que M.A..., adjoint au maire chargé de l'urbanisme qui a assisté à la séance du conseil municipal du 16 juillet 2012 et participé au vote de la délibération du même jour, était intéressé à l'approbation du document d'urbanisme, dès lors que les douze parcelles situées sur le territoire de la commune qui lui appartiennent, soit en propre, soit en indivision, ont été classées en zone constructible AU du plan local d'urbanisme, non affectée d'un coefficient d'occupation des sols, ce qui a eu pour effet de valoriser l'ensemble de son patrimoine. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement des parcelles de l'adjoint au maire, qui sont pour l'essentiel regroupées au lieu-dit Laurière, lequel constitue avec le centre bourg l'un des deux pôles urbains existants, a été réalisé de la même façon que celui des autres parcelles situées dans le même secteur de la commune, dans le cadre d'un parti d'urbanisme destiné à promouvoir un projet d'ensemble pour le bourg et les centres urbains secondaires incluant, en particulier, le développement maîtrisé du secteur de Laurière. Par ailleurs, la zone NB dans laquelle étaient auparavant classées les parcelles en question admettait déjà des constructions, quand bien même la densité qui y était autorisée restait faible. Ainsi, la qualité de propriétaire sur le territoire communal n'a pas conféré à l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune, de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à la délibération litigieuse portant approbation du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adjoint au maire ait influencé le conseil municipal dans un sens défavorable au classement en zone constructible de la propriété de la requérante, alors au demeurant que le plan local d'urbanisme a été adopté à l'unanimité. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif d'une méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
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