CETATEXT000032882956 J3_L_2016_07_000001503833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/29/CETATEXT000032882956.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/07/2016, 15BX03833, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX03833 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE GRAND M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1504748 du 19 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation du placement en rétention administrative de M. C...et a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire des 1er et 3 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2015 en tant qu'il annule son arrêté du 13 octobre 2015 en tant qu'il oblige M. C...à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert Lalauze, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1997, a été interpellé le 13 octobre 2015 par la police aux frontières de Calais alors qu'il essayait de se rendre clandestinement en Angleterre. Par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an et a pris une décision de maintien en rétention dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais et de tout autre centre de rétention administrative durant cinq jours à compter de la notification de l'arrêté. Par un jugement n° 1504748 du 19 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative et a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, enfin le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet relève appel de ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 13 octobre 2015 en tant qu'il oblige M. C...à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance par une décision du 16 décembre 2015 dont le maintien en appel a été prononcé par une décision du 26 mars 2016. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté qu'il a été mis fin à la rétention administrative de M. C... avant la tenu de l'audience. En conséquence, à la date du 19 octobre 2015 à laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé, les conclusions de M. C...dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen relevaient d'une formation collégiale. Ainsi, le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure. 4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 5. Par un arrêté n° 2015-10-57 en date du 16 février 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...A..., chef de la section éloignement du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que les décisions de placement en rétention administrative. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort de l'examen de l'arrêté du 13 octobre 2015 qu'il vise les textes applicables et notamment L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), fait état d'éléments spécifiques à la situation de M. C... en France et notamment de ce qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais. Cet arrêté expose ainsi les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée en fait au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., interpellé le 13 octobre 2015, a au cours de son audition le même jour par les services de la police aux frontières, été interrogé et a répondu tant au sujet de son identité, de son pays d'origine, de sa situation familiale et des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Au cours de cette audition il a répondu négativement à la question " Y a-t-il d'autres éléments de votre situation que vous souhaitez porter à la connaissance du préfet ' ". Dans ces conditions, M. C...n'a pas été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant l'intervention de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi le moyen invoqué, tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en violation du droit d'être entendu manque en fait. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de son audition du 13 octobre 2015 que M. C...a indiqué que le motif du départ de son pays d'origine était de retrouver sa famille et vouloir rejoindre clandestinement la Grande-Bretagne. Dans ces conditions, M.C..., qui n'a pas indiqué son intention de déposer une demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés adoptée à Genève le 28 juillet 1951 selon lesquelles aucun Etat partie n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié ou un candidat à l'asile politique sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8, que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.C..., qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.