CETATEXT000032882973 J3_L_2016_07_000001600335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/29/CETATEXT000032882973.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/07/2016, 16BX00335, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00335 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1505790 du 11 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. B...représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 11 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Interpellé à Calais par les services de police le 5 décembre 2015, M.B..., né en 1991, de nationalité iranienne, a fait l'objet le même jour d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative. M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le premier juge a estimé que le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas établi dès lors que l'objet de l'arrêté était précisément d'éloigner du territoire national un étranger entré et séjournant irrégulièrement en France. Ce faisant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 24 juillet 2015 régulièrement publié au recueil spécial n° 59 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais en date du 27 juillet 2015, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Marc Del Grande, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions adoptées en matière de police des étrangers. Par suite, et ainsi que l'a estimé le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et qui est dépourvu de titre de séjour, entre dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. La décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle indique par ailleurs que, lors de son interpellation, M. B...était dépourvu de tout document transfrontalier en cours de validité, ne pouvait justifier être en situation régulière en France et n'avait pas sollicité de titre de séjour. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenue de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. B..., a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". En vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Selon le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été auditionné par les services de police le 5 décembre 2015, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, et qu'il a alors été assisté d'un interprète en langue farsi. Lors de cet entretien, il a été interrogé sur son identité, sa situation familiale, ses conditions d'entrée en France et sa situation administrative ainsi que sur ses conditions d'hébergement et ses moyens de subsistance. Il a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, et mis à même de présenter ses observations. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu le principe du contradictoire ou son droit d'être entendu. 10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision susvisée aurait eu pour unique finalité, non de l'éloigner du territoire français mais de la zone de Calais. Cependant, il n'est pas établi que son éloignement de la zone de Calais ait été le motif déterminant de l'arrêté attaqué alors que M. B...se maintenait en France irrégulièrement. Par suite, le détournement de pouvoir n'est pas établi. 11. En cinquième lieu, M. B...soutient que l'autorité administrative aurait dû se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile, en application des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il n'avait pas expressément indiqué qu'il souhaitait demander l'asile " en France ", dès lors qu'un demandeur d'asile n'a pas le choix du pays compétent pour statuer sur sa demande d'asile et qu'il avait fait état, lors de son audition, de sa volonté de demander l'asile. 12. Il est toutefois constant que l'intéressé n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation dans les pays européens qu'il a traversés avant d'arriver en France. S'il ressort du procès-verbal de son audition du 30 octobre 2015 qu'il a alors indiqué vouloir " aller demander l'asile en Angleterre ", il n'a cependant, contrairement à ce qu'il soutient, fait état d'aucun risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, où réside au demeurant l'ensemble des membres de sa famille, et n'a pas non plus demandé formellement que le statut de réfugié politique lui soit accordé par les autorités françaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait été tenue de se prononcer sur son admission au séjour au titre de l'asile en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". En vertu de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ". Selon l'article 19. 2 de la même charte : "Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M.B..., qui n'est pas titulaire du statut de réfugié et n'a jamais présenté de demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance de l'article 19.2 de la même charte dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays vers lequel l'intéressé doit être éloigné. 15. En septième et dernier lieu, l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne susvisée stipule que : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les expulsions collectives sont interdites". 16. La décision en litige obligeant M. B...à quitter le territoire français a été prise après un examen particulier de sa situation personnelle, ainsi qu'il ressort de l'arrêté attaqué et du procès-verbal de son audition établi par les services de police le 5 décembre 2015 versé au dossier, et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation. Dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers et de la circonstance que des mesures d'éloignement seraient prononcées à l'encontre d'autres étrangers situés à Calais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 17. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.