CETATEXT000032889171 J0_L_2016_07_000001403640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/91/CETATEXT000032889171.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2016, 14VE03640, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Versailles 14VE03640 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD WALLOIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à réparer, à hauteur de 10 000 euros, le préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. Par un jugement n° 1201908 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2014 et 24 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Wallois, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner l'Etat à lui verser 100 000 euros au titre de son préjudice ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Wallois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. A... soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour non respect de la dignité humaine ; - son préjudice moral indemnisable se monte à 100 000 euros. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., qui a été incarcéré à... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité partielle des conclusions d'appel ;
- Considérant que le requérant a introduit devant le tribunal administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait encore présenté aucune demande préalable devant l'administration pénitentiaire ; que, dans son mémoire en défense, celle-ci lui a opposé, à titre principal, cette irrecevabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, introduit une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet, avant que le juge de première instance ne statue ; que, par suite, sa demande de première instance était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 14VE03640 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.