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15PA01248

CETATEXT000032889250 J1_L_2016_03_000001501248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/92/CETATEXT000032889250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25/03/2016, 15PA01248, Inédit au recueil Lebon 2016-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 15PA01248 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT LARIBI ; LARIBI ; LARIBI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2008 à

  1. Par un jugement n°1306431 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises, au titre des années 2008 à 2010, sur les traitements et salaires non déclarés et, d'autre part, a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des " impositions indues " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le service, lors de la vérification de comptabilité de la société Tam, " a commis des erreurs de calcul en intégrant à tort des virements de compte à compte ainsi que des chèques et d'autres effets de commerce impayés pour des montants respectifs de 132 278 euros et 18 007,67 euros " ; - la société Tam " a apporté la preuve bancaire des règlements de travaux et que les charges sont en principe calculées en taxe tout compris englobant la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes et les dépenses ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la requête d'appel de M. B...méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués par la société Tam sont inopérants et ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M.B....
  2. Considérant que M.B..., qui était à la fois le gérant et l'associé majoritaire de la SCI TAM, qui exerçait une activité de location de locaux nus à des particuliers et des professionnels, a fait l'objet, au cours de l'année 2011, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel les époux B...ont été assujettis, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant total, en droits et pénalités, de 158 895 euros qui ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2012 ; que les réclamations présentées par M. B...les 15 novembre et 12 décembre 2012 ont été partiellement admises le 14 juin 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises, au titre des années 2008 à 2010, sur les traitements et salaires non déclarés et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
  3. Considérant en premier lieu, que M. B...soutient que le service, lors de la vérification de comptabilité de la société TAM, " a commis des erreurs de calcul en intégrant à tort des virements de compte à compte ainsi que des chèques et d'autres effets de commerce impayés pour des montants respectifs de 1 32 278 euros et 18 007,67 euros " ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutient l'administration sans être contestée, que le service aurait tiré des conséquences de la vérification de comptabilité de la société Tam sur l'imposition personnelle de M.B... ; que ce moyen est donc inopérant ;
  5. Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que, s'agissant des revenus fonciers, la société TAM " a apporté la preuve bancaire des règlements de travaux et que les charges sont en principe calculées en taxe tout compris englobant la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes et les dépenses ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 mars
  8. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15PA01248 3 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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