CETATEXT000032889270 J1_L_2016_04_000001303048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/92/CETATEXT000032889270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2016, 13PA03048, Inédit au recueil Lebon 2016-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03048 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BIGNON M. Frédéric CHEYLAN M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n° 1200340 du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 11 mars 2014, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200340 du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions en décharge concernant les années 2008 et 2010 dès lors qu'il a acquitté ces impositions supplémentaires ; la décision du 19 octobre 2012 vise expressément les impositions des années 2008, 2009 et 2010 ; - le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite avec son conjoint et ses enfants, ce qui implique une certaine stabilité voire un caractère permanent ; les critères du domicile fiscal doivent être appréciés au regard de chacune des personnes composant le foyer fiscal ; de juillet 2008 à juillet 2012, sa résidence permanente était située à Wallis et Futuna ; dès lors, le domicile familial des époux A...à Dumbéa ne saurait constituer un foyer d'habitation permanent ; - son détachement et son affectation ont justifié l'attribution par l'Etat d'un logement de fonction, d'une indemnité de résidence et d'une indemnité d'éloignement ; il a ainsi transféré sa résidence à Wallis et Futuna, territoire devant être regardé comme un territoire étranger ; il ne saurait par conséquence être imposé en Nouvelle-Calédonie ; - il a perçu des revenus versés par l'Etat en qualité de fonctionnaire territorial détaché au sein de la fonction publique d'Etat ; sa résidence fiscale n'étant pas située en Nouvelle-Calédonie et ses revenus d'origine étatique perçus pendant son séjour à Wallis et Futuna n'étant pas de source territoriale, le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ne lui est pas opposable ; - il ne saurait être considéré comme résident à Wallis et Futuna en ce qui concerne le rattachement de ses enfants pour le calcul de l'impôt sur le revenu et, dans le même temps, résident en Nouvelle-Calédonie pour l'établissement de l'impôt ; - par ailleurs, les suppléments de rémunération perçus pendant son séjour à Wallis et Futuna, qui s'élèvent à 1 000 000 francs CFP, ne sauraient être pris en compte dans le calcul des impositions mises à sa charge ; - le fait d'assujettir l'intégralité des revenus du couple A...à l'impôt en Nouvelle-Calédonie leur ouvre droit au bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par l'article 133 du code des impôts ; - il a notifié aux services des impôts de la Nouvelle-Calédonie sa situation fiscale de manière claire et précise ; l'administration fiscale doit être regardée comme ayant donné son accord tacite lorsqu'elle n'a pas répondu à un contribuable lui indiquant le transfert de sa résidence fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2014, la Nouvelle-Calédonie, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les impositions au titres des années 2008 et 2010 n'avaient pas encore été mises en recouvrement lors du dépôt de la réclamation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., chef technicien de la météorologie " filière instruments et installations " du cadre territorial de Nouvelle-Calédonie, a été placé en position de détachement auprès de Météo France entre 2008 et 2012 ; que, dans le cadre de ce détachement, il a été affecté en qualité de chef de la météorologie des îles Wallis et Futuna ; que lors d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie a constaté que les déclarations de revenus déposées au titre des années 2008, 2009 et 2010 ne mentionnaient pas les traitements perçus par M. A...après son affectation à Wallis et Futuna ; que le service a en outre estimé qu'eu égard au séjour en dehors du territoire de M.A..., les contribuables ne pouvaient pas bénéficier de la majoration d'une part de quotient familial pour leurs enfants à charge poursuivant leurs études en métropole ; que, par une notification de redressements du 22 décembre 2011, l'administration a notifié à M. et MmeA..., suivant une procédure de redressement contradictoire, les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu en résultant ; que M. A...relève appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à la suite de ce contrôle ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation aux services fiscaux. " ; que l'article 1108 du même code dispose : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : / (...) d. être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. " ; 3. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre des années 2008 et 2010, au motif que seule l'imposition concernant l'année 2009 avait été mise en recouvrement à la date de la réclamation ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance, en particulier de la lettre de rappel du 23 juillet 2012 et du bordereau de situation fiscale du 12 octobre 2012 que l'imposition supplémentaire notifiée à M. A...au titre de l'année 2010 a été mise en recouvrement avant l'intervention du jugement attaqué ; que l'administration indique dans son mémoire en défense que le supplément d'impôt au titre de l'année 2008 a été mis en recouvrement le 31 octobre 2012, date antérieure à celle du jugement attaqué ; que dans sa décision du 19 octobre 2012 qui mentionne les années 2008 et 2010, l'administration a rejeté la réclamation pour des motifs de fond ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions en décharge concernant les années 2008 et 2010 ; 4. Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler partiellement le jugement en tant qu'il rejette les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires assignées à M. A...au titre des années 2008 et 2010 et de statuer immédiatement sur celles-ci par la voie de l'évocation ; qu'il convient de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions relatives à l'année 2009 ; Sur les conclusions à fin de décharge relatives à l'année 2009 : En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M.A... : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Les personnes qui ont en Nouvelle-Calédonie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, sauf dispositions contraires des conventions ou accords relatifs aux doubles impositions. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Nouvelle-Calédonie sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source territoriale. " ; que l'article 48 du même code dispose : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.