← France

14PA04704

CETATEXT000032889309 J1_L_2016_04_000001404704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/93/CETATEXT000032889309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/04/2016, 14PA04704, Inédit au recueil Lebon 2016-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04704 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT TACHNOFF TZAROWSKY Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1304858 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304858 du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée. Il soutient que les sommes versées par M. A...B...et Omer Yakut sont des prêts familiaux et les sommes ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le Ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les prêts invoqués correspondent à des sommes versées à la société et ne constituent pas des prêts familiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la réclamation préalable ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL 12Z, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, M.B..., gérant de cette société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et a été soumis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes considérées comme distribuées par la société, par application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que des impositions supplémentaires, établies selon la procédure contradictoire au titre de l'année 2007 et selon la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2008, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2010 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
  3. Considérant que M. B...a notamment soulevé devant le Tribunal administratif un moyen tiré du caractère de prêts familiaux de sommes considérées comme revenus distribués ; qu'il reprend uniquement ce moyen en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au Ministre des finances et comptes publics Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 avril
  5. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04704 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.