CETATEXT000032889322 J1_L_2016_04_000001501311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/93/CETATEXT000032889322.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2016, 15PA01311, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 15PA01311 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SCP ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) MF Expertises a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts au titre de l'exercice clos en
- Par un jugement n° 1403045 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge d'une amende de 150 euros, et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 13 août 2015, la SARL MF Expertises, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de prononcer la décharge des amendes restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL MF Expertises soutient que les amendes en litige ont méconnu le champ d'application de l'article 1729 B du code général des impôts dès lors que le retard dans le dépôt d'une déclaration de résultat est seulement susceptible d'entraîner, le cas échéant, l'application de l'amende prévue par l'article 1728 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Le ministre soutient qu'il a procédé au dégrèvement des amendes restant en litige en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 B du même code : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 euros (...) " ;
- Considérant que la SARL MF Expertises, qui exerce une activité d'expertise comptable, a déposé le 15 février 2013, avec retard, sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012 ainsi que les dix-huit tableaux annexes à celle-ci ; que l'administration lui a alors infligé, sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts, pour chacun de ces dix-neuf documents, une amende de 150 euros, soit un montant cumulé total de 2 850 euros ; que ces amendes ont ensuite été mises en recouvrement le 21 mai 2013 et la réclamation présentée par la société le 11 juin 2013 rejetée le 7 janvier 2014 ; que, par un jugement du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge d'une amende de 150 euros, et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ; que SARL MF Expertises relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
- Considérant que, par une décision du 22 juillet 2015, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques a accordé à la SARL MF Expertises le dégrèvement de la somme de 2 700 euros correspondant aux 18 amendes encore en litige ; que ses conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SARL MF Expertises au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL MF Expertises. Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par la SARL MF Expertises est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MF Expertises et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 avril
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15PA01311 3 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.