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15PA02588

CETATEXT000032889335 J1_L_2016_04_000001502588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/93/CETATEXT000032889335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2016, 15PA02588, Inédit au recueil Lebon 2016-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 15PA02588 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mai 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1508339 du 23 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1508339 du 23 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
  2. Considérant que par un arrêté du 20 mai 2015, le préfet de police a fait obligation à M. B..., ressortissant chinois né le 28 mars 1982, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 23 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il vit maritalement depuis 2012 avec une compatriote avec laquelle il s'est marié le 21 janvier 2013 et que de cette union est né un enfant le 17 octobre 2012 ; que si les pièces produites par l'intéressé sont insuffisantes pour démontrer une résidence habituelle en France depuis l'année 2000, il est toutefois justifié par la production de déclarations de revenus, de factures EDF à son nom établissant une consommation sur l'année et des factures de téléphone à son adresse notamment, d'une résidence habituelle de M. B...en France depuis l'année 2006, soit de neuf années à la date de la décision ; qu'il justifie par ailleurs, pour la première fois en appel, que son épouse est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, compte tenu également de la naissance en France de son enfant, l'obligation de quitter le territoire français du 20 mai 2015 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que la présente décision qui annule l'obligation de quitter le territoire français implique un réexamen de la situation administrative de M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1508339 du 23 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 mai 2015 par lequel le préfet de lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation administrative de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 avril
  8. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02588 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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