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15PA01338

CETATEXT000032889386 J1_L_2016_05_000001501338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/88/93/CETATEXT000032889386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2016, 15PA01338, Inédit au recueil Lebon 2016-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 15PA01338 7ème chambre plein contentieux C Mme MOSSER HUBEAU M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société BTD Blanchisserie Duval a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1406583 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril et 20 octobre 2015, la société BTD Blanchisserie Duval, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société BTD Blanchisserie Duval soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur a emporté des documents, sans y avoir été autorisé, au moyen de son téléphone portable personnel ; - c'est à tort que le service a réintégré, dans le résultat de l'exercice clos en 2009, les charges relatives aux loyers de l'immeuble situé rue des trois couronnes à Paris et, dans les résultats de ses exercices clos en 2009 et 2010, les commissions versées à M.B..., ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, au motif que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; - elle n'a pas commis de manquement délibéré justifiant l'application de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2015 et 8 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société BTD Blanchisserie Duval ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 12 avril 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
  2. Considérant que la société BTD Blanchisserie Duval, qui exploite un fond de commerce de blanchisserie dans le 8ème arrondissement de Paris, a fait l'objet, au cours de l'année 2012, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de rectification contradictoire pour l'exercice clos en 2009 et selon la procédure de taxation d'office au titre de l'exercice clos en 2010 ; que l'administration, outre les intérêts de retard, a également appliqué la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts pour les rehaussements intervenus au titre de l'exercice clos en 2009 et la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l'article 1728 du même code pour ceux concernant l'exercice clos en 2010 ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont ensuite été mis en recouvrement le 5 février 2014 ; que la réclamation que la société a présentée le 4 octobre 2013 a été partiellement admise le 12 février 2014 ; que, par un jugement du 21 janvier 2015, dont la société BTD Blanchisserie Duval relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié le 26 janvier 2015 à la société BTD Blanchisserie Duval, par lettre recommandée avec avis de réception, et que la lettre du 21 janvier 2015 accompagnant cette notification comportait la mention des voie et délai d'appel ; que le délai d'appel expirait donc le vendredi 27 mars 2015 à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et en particulier de l'accusé de réception d'enregistrement, que la société a introduit sa requête, au moyen de l'application informatique dédiée prévue par l'article R. 414-4 du code de justice administrative, le 1er avril 2015 ; que l'appel de la société BTD Blanchisserie Duval est dès lors tardif et par suite irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société BTD Blanchisserie Duval au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BTD Blanchisserie Duval est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTD Blanchisserie Duval et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président de la formation de jugement, - M. Boissy, premier conseiller, - M. Cheylan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mai
  6. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, G. MOSSERLe greffier, A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15PA01338 3 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.

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