Vu la procédure suivante : Par une décision en date du 8 octobre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B... D...et de Mme C...A..., décidé que les candidats ne bénéficieraient pas du remboursement forfaitaire de l'Etat et saisi le tribunal administratif de Rennes en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1504960 du 18 février 2016, le tribunal administratif a confirmé ces décisions et a déclaré les intéressés inéligibles pour une durée de trois mois à compter de la date du jugement. Par une requête enregistrée le 18 mars 2016 au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat, M. B...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de lui accorder le bénéfice du remboursement de ses frais de campagne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 8 octobre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B...D...et Mme C...A..., candidats aux élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Guer (Morbihan), et décidé que les intéressés ne bénéficieraient pas du remboursement forfaitaire de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral au motif qu'ils n'avaient pas fait présenter leur compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, saisi en application de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif de Rennes a confirmé ces décisions et a déclaré les intéressés inéligibles pour une durée de trois mois à compter de la date du jugement ; que M. B...D...relève appel de ce jugement ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral prévoit que le compte de campagne que chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales est tenu d'établir et de déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques " est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises " ; qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf, ainsi qu'en dispose le même article, " lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne " ou " lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés " ;
- Considérant que le compte de campagne de M. D...et Mme A..., binôme ayant obtenu 22,79 % des suffrages exprimés, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, bien que faisant état d'un montant de 2 591 euros de dépenses ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., ni la circonstance que ce montant soit modique, ni sa volonté d'économiser les deniers publics ne dispensaient le binôme auquel il appartenait d'accomplir cette formalité ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de son inexpérience pour en justifier l'inobservation ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.