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14PA03699

CETATEXT000032897037 J1_L_2016_07_000001403699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/70/CETATEXT000032897037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/07/2016, 14PA03699, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03699 1ère chambre contentieux des pensions C Mme PELLISSIER ROUSSEAU Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Sujonosa a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 23 novembre 2012 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge la somme de 38 360,32 euros en paiement du solde des travaux exécutés par la ville de Paris pour le comblement d'un passage de porte cochère et l'aménagement d'un nouveau passage au 88 avenue d'Iéna à Paris (16ème arrondissement). Par un jugement n° 1300977 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2014, la SCI Sujonosa, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300977 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 23 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 faute de comporter la signature de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation ; - il a été émis en méconnaissance du règlement de voirie ; - il n'est pas fondé car la ville de Paris ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance. La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Perez, avocat de la SCI Sujonosa.

  1. Considérant que par arrêté du 4 août 2009 le maire de Paris ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux, par la SCI Sujonosa, sur l'immeuble situé 88 avenue d'Iéna à Paris 16ème ; que la ville de Paris a adressé le 5 novembre 2009 à la requérante un devis d'un montant de 55 100 euros correspondant au coût prévisionnel des travaux de comblement d'un passage de porte cochère et d'aménagement d'un nouveau passage que devaient effectuer les services municipaux pour la réalisation du projet de la SCI Sujonosa ; que, la SCI Sujonosa s'est acquittée de cette somme par un chèque du 10 février 2010 avant la réalisation des travaux qui a eu lieu du 11 juin au 26 août 2010 ; que, par un titre exécutoire émis le 23 novembre 2012, le maire de Paris a mis à la charge de la société Sujonosa une somme complémentaire de 38 360,32 euros ; que la SCI Sujunosa relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
  2. Considérant que la ville de Paris, qui n'a présenté d'observations en défense ni en première instance ni en appel, ne justifie pas avoir réalisé des travaux supplémentaires par rapport à ceux qui ont été réglés par la SCI Sujonosa en 2010 à hauteur de la somme de 55 100 euros ; que, par suite, la ville de Paris n'établit pas le bien fondé de la créance contestée par la requérante ; que, dès lors, la SCI Sujonosa est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'état exécutoire attaqué, la somme de 38 360,32 euros a été mise à sa charge ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Sujonosa est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la SCI Sujunosa ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1300977 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Paris et le titre exécutoire du 23 novembre 2012 par lequel le maire de Paris a mis à la charge de la SCI Sujonosa la somme de 38 360,32 euros sont annulés. Article 2 : La ville de Paris versera à la SCI Sujonosa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sujonosa et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
  4. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03699 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.

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