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14PA04951

CETATEXT000032897042 J1_L_2016_07_000001404951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/70/CETATEXT000032897042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/07/2016, 14PA04951, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04951 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP FOUSSARD-FROGER Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Daisy et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble situé au 8 boulevard Barbès à Paris 18ème par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) et a déclaré l'immeuble immédiatement cessible au bénéfice de cette société. Par un jugement n° 1215751 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 19 janvier 2015, la SCI Daisy et M. B..., représentés par la SCP Monod-Colin-Stoclet, ont demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215751 du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2012 ou, à titre subsidiaire, de l'abroger ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutenaient que : - le jugement est irrégulier faute de viser l'ensemble des mémoires produits en première instance et de comporter une motivation suffisante ; - l'arrêté du 25 juin 2012 est illégal dès lors que l'arrêté du 7 octobre 2010 déclarant l'immeuble insalubre à titre irrémédiable est lui-même illégal ; l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 octobre 2010 devait s'apprécier au regard des circonstances de fait et de droit existantes à la date du jugement et non à la date du 25 juin 2012 ; - dès lors que les propriétaires de l'immeuble ont entrepris, à la suite de l'arrêté le déclarant insalubre, des démarches visant à assurer sa rénovation, l'acquisition de l'immeuble ne revêtait pas de caractère d'utilité publique ; - il appartient en tout état de cause au juge de prononcer l'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2012 dès lors que celui-ci est devenu illégal en raison du changement des circonstances de fait et de droit intervenu depuis son édiction. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, la Société de requalification des quartiers anciens (Soreqa), représentée par la SCP Foussard Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la SCI Daisy et M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2016, la SCI Daisy et M. B...déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par ordonnance du 21 juin 2016, l'instruction a été rouverte et la clôture a été reportée au 22 juin 2016 à 23 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public. 1. Considérant que le désistement de la SCI Daisy et de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acté ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la la SCI Daisy et de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société de requalification des quartiers anciens pour sa défense ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Daisy et de M. B... Article 2 : La SCI Daisy et M. B...verseront à la Société de requalification des quartiers anciens (Soreqa) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Daisy, à M. A... B..., à la Société de requalification des quartiers anciens (Soreqa) et au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2016. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIERLe greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04951 34-03-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Régimes spéciaux. Expropriation d'urgence.

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