CETATEXT000032897044 J1_L_2016_07_000001405054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/70/CETATEXT000032897044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/07/2016, 14PA05054, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA05054 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 avril 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication lui a accordé un recul de la limite d'âge de départ en retraite pour une période d'un an seulement, du 1er janvier au 31 décembre 2014, en tant que cette décision ne lui accorde pas un recul de la limite d'âge jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Par un jugement n° 1306165 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306165 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2013 en tant qu'elle ne lui accorde pas un recul de la limite d'âge jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Il soutient que : - le décret du 28 août 2013 ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge maximal d'admission à la retraite et intervient dans un contexte d'assouplissement des limites d'âge ; - la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ne prévoit pas non plus de limite d'âge. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable, faute de comporter l'exposé de moyens de droit et de circonstances de fait ; - le jugement est bien fondé : l'intéressé doit se voir appliquer les mêmes limites d'âge que l'ensemble des agents de la fonction publique de l'État, faute de disposition spécifique dans le décret du 28 août 2013, et les dispositions applicables n'instituent aucune discrimination au sens de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - le décret n° 2013-788 du 28 août
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., conservateur du patrimoine de 1ère classe, a demandé le bénéfice d'un recul de sa limite d'âge de départ en retraite jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ; que, par une décision du 5 avril 2013, la ministre de la culture et de la communication lui a accordé un recul de la limite d'âge de départ en retraite pour une période d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2014, en qualité de parent de trois enfants vivants à l'âge de cinquante ans ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision en ce qu'elle ne lui a pas accordé un recul de la limite d'âge de départ en retraite jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ; que, par le jugement attaqué dont le M. B...relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le tribunal administratif de Melun a notamment jugé que la fixation d'une limite d'âge au-delà de laquelle les agents de la fonction publique sont tenus de faire valoir leur droit à la retraite ne constitue pas, par elle-même, si elle est objectivement justifiée au regard de l'objectif de meilleur accès à l'emploi, une discrimination en raison de l'âge prohibée par le droit de l'Union européenne et que, les dispositions du décret du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ne comportant aucune disposition relative à la limite d'âge, l'intéressé est soumis à la même limite d'âge que l'ensemble des agents de la fonction publique d'Etat ne relevant pas d'un régime spécial et n'est pas fondé à soutenir que l'application de ladite limite constituerait à son égard une discrimination illégale fondée sur son âge ;
- Considérant que M. B...ne présente en appel aucun moyen, argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- Le rapporteur, S. DIÉMERTLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05054