CETATEXT000032897076 J1_L_2016_07_000001503424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/70/CETATEXT000032897076.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/07/2016, 15PA03424, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 CAA de PARIS 15PA03424 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SOCIETE D'AVOCATS ARCO-LEGAL Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle Mme F...E..., vice-présidente de l'Assemblée nationale, lui a infligé la sanction du rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ainsi que la décision du 12 novembre 2014, intervenue sur recours gracieux, par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale a confirmé cette sanction, et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme égale au quart de l'indemnité parlementaire dont il a été privé pendant un mois. Par un jugement n° 1500257/7 du 24 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2015, 10 février 2016 et 22 juin 2016, M.B..., représenté par Me G...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 15000257 du 24 juin 2015 ; 2°) d'inviter l'Académie française à éclairer la Cour, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative ; 3°) d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle MmeE..., vice-présidente de l'Assemblée nationale, lui a infligé la sanction du rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ainsi que la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale a confirmé cette sanction ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique et une somme équivalente au quart de l'indemnité parlementaire dont il a été privé pendant un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rejet du recours gracieux formé contre cette sanction a été pris par le Bureau de l'Assemblée nationale, qui ne présente pas le caractère d'une juridiction indépendante ; - il a droit à un recours juridictionnel et à un procès équitable au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité des sanctions infligées aux membres de l'Assemblée nationale, qui sont des mesures unilatérales prises sur le fondement de prérogatives de puissance publique ; - l'incompétence retenue par les premiers juges constitue un déni de justice ; - le jugement attaqué est irrégulier car il ne comporte pas une formule exécutoire régulière ; - la sanction attaquée a été prise par une autorité incompétente car le président de l'Assemblée nationale n'était pas absent et les conditions pour une suppléance n'étaient pas réunies ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire permettant le respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'usage des termes " Madame le président " étant conforme à la langue française ; - elle porte atteinte à la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle constitue une peine automatique contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - l'illégalité de cette sanction engage la responsabilité sans faute de l'Etat ; - il a subi un préjudice moral, qui doit être indemnisé à hauteur d'un euro, et un préjudice matériel représentant un quart de l'indemnité parlementaire dont il a été privé pendant un mois. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2015 et 29 février 2016, l'Assemblée nationale, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le président de l'Assemblée nationale a été régulièrement désigné dans la formule exécutoire du jugement attaqué ; - le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs fait obstacle à la compétence de la juridiction administrative ; - le litige n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'ordonnance du 17 novembre 1958 comme relevant de la compétence du juge administratif ; - le vice-président qui supplée le Président de l'Assemblée nationale est investi de tous les pouvoirs de celui-ci ; - les règles de procédure invoquées sont inapplicables à la police des débats de l'Assemblée nationale ; - l'intéressé a été informé de ce qu'il encourrait une sanction en cas de réitération des termes employés ; - la sanction en cause est sans lien avec la langue française ; - elle ne porte pas atteinte au droit d'expression d'un parlementaire ; - le requérant ne justifie pas d'un grief défendable au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction est proportionnée aux faits reprochés ; - elle ne révèle aucun détournement de pouvoir ; - elle ne peut engager la responsabilité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; - le règlement de l'Assemblée nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - les observations de Me Margaroli, avocat de M.B..., - et les observations de Me Jouy-Chamontin, avocat de l'Assemblée nationale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.