CETATEXT000032897133 J1_L_2016_07_000001600683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/71/CETATEXT000032897133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/07/2016, 16PA00683, Inédit au recueil Lebon 2016-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 16PA00683 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BUKASSA T. Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1516186/1-1 du 20 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée, le 17 février 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516186/1-1 du 20 janvier 2016 ; 2°) de rejeter la demande déposée par Mme B...D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que dans la mesure où il n'est pas établi que Mme D...vit en France depuis 7 ans de manière habituelle, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, son fils français étant désormais majeur, et alors qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni ne démontre être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, Mme D...représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête du préfet de police. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les observations de Me A...T., avocat de MmeD....
- Considérant que Mme B...D..., née le 21 septembre 1959, de nationalité congolaise (RDC), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 septembre 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement n° 1516186/1-1 du 20 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 10 septembre 2015 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme D...est entrée en France en 2008, pour y retrouver son fils, de nationalité française, alors mineur, lequel était alors confié à sa soeur qui disposait sur lui de l'autorité parentale ; que Mme D...a entrepris des démarches pour récupérer l'autorité parentale sur son enfant, ce qu'elle a obtenu par un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 20 juin 2011 ; que Mme D...vit depuis avec son fils qui, aujourd'hui majeur, poursuit des études en BTS " expertise comptable " ; qu'enfin, Mme D...est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, son mari étant décédé ; qu'en conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 10 septembre 2015 doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 10 septembre 2015 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juillet
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEU Le président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 16PA00683 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.