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15LY03830

CETATEXT000032897169 J2_L_2016_06_000001503830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/71/CETATEXT000032897169.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2016, 15LY03830, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 CAA de LYON 15LY03830 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER M. Yves BOUCHER M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015 et des mémoires enregistrés les 17 mars et 25 mai 2016, M. A...déclare relever appel de l'ordonnance du 1er octobre 2015 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant au réexamen de décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de Lyon du 7 juillet 2006 prononçant à son encontre une sanction de révocation. Il soutient qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que lorsqu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France concerne une sanction devenue définitive, l'autorité compétente réexamine cette sanction ; qu'il apporte un élément nouveau pour le traitement de l'affaire. Par décision du 28 avril 2016, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boucher, président ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de M.A....
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
  3. Considérant que, par arrêté du 7 juillet 2006, le maire de la commune de Lyon a prononcé la révocation à titre disciplinaire de M.A..., alors brigadier-chef au sein de la police municipale ; que, par jugement du 4 mars 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour du 7 janvier 2010 ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande de réexamen de la sanction dont il a fait l'objet ; que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a regardé cette demande comme tendant à la révision de l'affaire ayant donné lieu aux décisions du tribunal et de la Cour ci-dessus mentionnées et l'a rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M.A..., qui ne conteste pas l'interprétation par le premier juge de la portée de sa demande, relève appel de cette ordonnance ;
  4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n'est ouvert, sous certaines conditions, qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat ; que cette voie particulière de recours ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. A...comme manifestement irrecevable ; que M. A... ne peut utilement, pour contester cette irrecevabilité, ni se prévaloir d'une jurisprudence relative aux obligations qui incombent à un Etat pour mettre fin à une violation de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant une sanction définitive continuant de produire des effets, ni invoquer l'existence d'un élément nouveau en se prévalant de ce que, postérieurement à sa révocation, il a obtenu de l'autorité administrative la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A.... Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Boucher, président de chambre ; - M. Drouet, président-assesseur ; - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  6. '' '' '' '' 3 N° 15LY03830 54-08-06 Procédure. Voies de recours. Recours en révision.

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