CETATEXT000032897241 J2_L_2016_07_000001403546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/72/CETATEXT000032897241.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 14LY03546, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de LYON 14LY03546 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY BOGET Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 5 mai 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1405654, en date du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. M. C...soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui est sa base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le préfet du Rhône conclut, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à titre discrétionnaire un titre de séjour valable du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 au requérant et s'en rapporte, à titre subsidiaire, à ses écritures de première instance. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.