CETATEXT000032897318 J2_L_2016_07_000001600325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/73/CETATEXT000032897318.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 16LY00325, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 CAA de LYON 16LY00325 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE PIEROT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays d'éloignement. Par le jugement n° 1504983 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, Mme C...représentée par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Mme C...soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son enfant né à la Tronche en octobre 2012 étant de nationalité française ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'administration préfectorale, en ne procédant pas à un examen attentif et particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est en principe abrogée puisqu'elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 24 décembre 2013, valable jusqu'au 3 mars 2016 ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, le préfet n'était pas obligé de la prendre, d'autant que la précédente mesure d'éloignement a été annulée par la cour administrative d'appel ; - la décision fixant le pays de destination est également en principe abrogée puisqu'elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 24 décembre 2013, valable jusqu'au 3 mars
- Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1977, est entrée en France le 5 septembre 2012 selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2013, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 13 mars 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par un arrêt du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision de refus de titre et enjoint au préfet de réexaminer la demande de la requérante dans les deux mois ; que, le 10 septembre 2013, Mme C... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français né le 31 octobre 2012 ; que, par des décisions du 4 mars 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par un arrêt du 17 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces décisions et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; qu'à la suite de l'arrêt du 27 janvier 2015, le préfet de l'Isère a pris un nouvel arrêté en date du 9 juillet 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 novembre 2015, le préfet de l'Isère, par une décision du 25 février 2016, a délivré à Mme C... une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; que ce titre de séjour a été délivré à Mme C...postérieurement à l'enregistrement de sa requête ; que le préfet de l'Isère a ainsi entendu retirer le précédent refus de titre de séjour du 9 juillet 2015 et abroger les décisions de la même date faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ; que ce retrait et cette abrogation ont acquis un caractère définitif ; que, dès lors, la requête susvisée dirigée contre le jugement attaqué qui a rejeté les conclusions de Mme C...est devenue sans objet ;
- Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...dirigées contre le jugement n° 1504983 du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet
- '' '' '' '' 3 N° 16LY00325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.