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16LY00926

CETATEXT000032897332 J2_L_2016_07_000001600926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/73/CETATEXT000032897332.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 16LY00926, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de LYON 16LY00926 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 23 juillet 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ; Par un jugement n° 1507586, en date du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, Mme A...B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dès la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son époux a besoin de sa présence auprès de lui ; qu'elle même est de santé fragile ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; - que la mesure portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle est de plus contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président. 1. Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'elle a de voyager vers son pays, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ce moyen étant d'ailleurs inopérant, le tribunal administratif de Lyon l'ayant relevé sans que la requérante le conteste en appel, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ; 2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet 2016. '' '' '' '' 3 N° 16LY00926 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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