CETATEXT000032897336 J2_L_2016_07_000001601532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/73/CETATEXT000032897336.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 16LY01532, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 CAA de LYON 16LY01532 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL LEBLANC M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 3 mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français durant 2 ans, a ordonné son placement en rétention administrative ; Par un jugement n° 1602643, en date du 11 avril 2016, le magistrat délégué a renvoyé le jugement de la décision portant refus de titre de séjour devant la formation collégiale et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16LY01533, M.C..., représenté par Me Leblanc, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à son éloignement du territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de 10 ans ; - que le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale, au mépris des dispositions des articles 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que " le préfet a n'a pas procédé à un examen loyal des pièces produites et a ajouté des conditions non prévus (sic) par les textes. ", et qu'il a ainsi commis une erreur de droit et de fait ; - que le jugement n'est pas convenablement motivé ; - que son droit à la délivrance d'un titre de séjour interdisait qu'il soit éloigné du territoire national ; - que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en regard de sa situation personnelle ; - qu'il ne s'est pas effectivement soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire national est manifestement excessive ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. II) Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16LY01532, M. C...conclut au sursis à exécution du jugement contesté , à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 3 mois renouvelable jusqu'à l'intervention du jugement au fond et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables et que pour le surplus il se réfère aux moyens, qui sont sérieux, qu'il a développés dans sa requête au fond ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président, - et les observations de Me Leblanc, avocat de M.C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.