CETATEXT000032897499 J3_L_2016_07_000001402755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/74/CETATEXT000032897499.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/07/2016, 14BX02755, Inédit au recueil Lebon 2016-07-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02755 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...Seneet MmeA...'Deye Seneont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n°1302289 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2014, le 13 avril 2016 et le 27 mai 2016, M. C... Seneet Mme A...'DeyeSene, représentés par Me F...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de rouvrir l'instruction de manière à ce que les appelants ainsi que l'administration produisent des mémoires s'appuyant sur les conclusions du rapport communiqué par l'administration fiscale sénégalaise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974, publiée par décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976, modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M. et MmeB.au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites) Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme Seneont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2008, 2009 et 2010, à l'issue duquel l'administration a estimé que leur domiciliation fiscale se situait en France et leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010. M. et Mme Senerelèvent appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'à la suite de la production par les requérants, le 13 février 2014, d'un mémoire assorti de nombreuses pièces, l'affaire, initialement prévue pour l'audience du 20 février 2014, a été renvoyée à une audience ultérieure. L'administration a produit un mémoire le 15 avril 2014. L'affaire, enrôlée à nouveau pour l'audience du 15 mai 2014 a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2014. Si, le 28 mai 2014, l'administration a produit un nouveau mémoire, ce dernier a été immédiatement communiqué aux requérants qui ont disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant la clôture de l'instruction trois jours francs avant l'audience du 12 juin. Dans ces conditions, en refusant de renvoyer à nouveau l'affaire, le tribunal administratif n'a méconnu ni le principe du contradictoire, ni le droit à un procès équitable. Au fond : Sur la domiciliation fiscale : 3. En premier lieu, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, en vertu de l'article 55 de la Constitution, peut conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application. 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ". L'article 4 B du même code dispose : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à tire accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ". Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 5. M. Sene fait valoir qu'étant séparé de fait de son épouse depuis 2001, ainsi qu'en atteste un jugement du 24 février 2003 du juge aux affaires familiales, il vit depuis lors au Sénégal, avec une autre personne qu'il a épousé religieusement en 1996, et y a fondé, en 2002-2003, avec différents associés, la SA Massa International dont il est devenu le dirigeant. Il soutient également que les investissements réalisés en France ont été rendus nécessaires en raison de l'instabilité politique résultant des élections de 2007 au Sénégal. Toutefois, il résulte de l'instruction que, depuis 2008, Mme D...épouseB..., que M. Senea épousée en 1978 et dont il n'est pas divorcé, vit au Bouscat dans une maison qui a été acquise cette même année par l'intermédiaire d'une société civile immobilière dans laquelle M. Seneet son épouse sont associés à parts égales. Le couple disposait d'un compte joint et M. Senealimentait régulièrement le compte propre de son épouse. Un des deux enfants du couple vivait avec sa mère au Bouscat au cours des années en litige, l'aîné résidant aux Etats-Unis. Il n'est pas allégué que l'intéressé avait des enfants au Sénégal au cours des années litigieuses et, de façon générale, en dehors de la preuve du mariage religieux célébré au Sénégal en 1996, il n'est pas apporté d'éléments précis sur les intérêts familiaux dont il disposait dans ce pays au cours des années litigieuses. S'il est fait état du " contrôle judiciaire " sous lequel M. Seneaurait été placé de 2008 à 2012 et qui l'aurait empêché de venir en France plus de quinze jours par an, la réalité de cette situation n'est, en tout état de cause, pas établie par les pièces versées au dossier. Enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de la décision d'irrecevabilité opposée par les services du ministère de l'intérieur à la demande de naturalisation de Mme Seneau motif que son époux résidait au Sénégal dès lors que cette décision, qui, au demeurant, ne porte pas de date lisible, n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le domicile fiscal de M. Sene au cours des années d'imposition. Dans ces conditions, l'administration a pu estimer à juste titre que ce dernier avait en France, au cours des années 2008 à 2010, son domicile fiscal au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, alors même que son activité professionnelle se déroulait au Sénégal. 6. Aux termes de l'article 2 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites)(... ". 7. La notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-sénégalaise doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, c'est en France que se situait, au cours des années litigieuses, le lieu avec lequel M. Seneavait les relations personnelles les plus étroites. Dans ces conditions, c'est en France qu'il doit être regardé comme ayant eu, au cours de ces années, son foyer permanent d'habitation. Dès lors, les requérants ne sauraient faire valoir le contraire pour soutenir que les stipulations de la convention franco-sénégalaise feraient obstacle à l'application de la loi fiscale interne. Sur la revendication d'une imposition séparée des époux : 8. Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.