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14BX03633

CETATEXT000032897521 J3_L_2016_07_000001403633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/75/CETATEXT000032897521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/07/2016, 14BX03633, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03633 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI du 25 cours Gambetta a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les associés ont été assujettis au titre de l'année 2008, résultant de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession le 31 janvier 2008 à la SCI de la Rivière du lot n° 1 d'un immeuble situé à Bazas. Par un jugement n° 1300106 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2014, le 2 juillet 2015 et le 3 mai 2016, la SCI du 25 cours Gambetta, représentée par la SELARL Quesnel et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SCI du 25 cours Gambetta. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI du 25 cours Gambetta dont M. et Mme B...sont associés à hauteur de 96 % et dont M. B...est le gérant a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel les associés ont été assujettis au titre de l'année 2008, résultant de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession le 31 janvier 2008 à la SCI de la Rivière du lot n° 1 d'un immeuble situé à Bazas (Gironde). Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande.
  2. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...) ".
  3. Par acte du 31 janvier 2008, la SCI du 25 cours Gambetta, a cédé à la SCI de la Rivière le lot n° 1 d'un ensemble immobilier situé 25 cours Gambetta à Bazas (Gironde), au prix de 150 000 euros constituant la cave et le rez-de-chaussée, le reste de l'immeuble formant un local d'habitation sur deux étages doté d'un garage et d'une entrée en rez-de-chaussée. A cette occasion, elle a souscrit une déclaration de plus-value mentionnant, pour la détermination de son montant imposable, des dépenses de travaux venant majorer le prix d'acquisition de l'immeuble d'un montant de 92 000 euros. L'administration a remis en cause la prise en compte de ces dépenses au motif qu'elles n'avaient pas été justifiées.
  4. A l'appui de sa demande, et pour démontrer que les travaux ont été intégralement réalisés dans le lot en rez-de-chaussée cédé en 2008, la société produit une facture de 92 883,12 euros émise par l'entreprise Azur Eco Dom Eco Tech le 14 décembre 2004, qui ne mentionne toutefois, sommairement, que neuf postes de travaux dont certains, relatifs à la charpente ou au plancher du 2ème niveau, qui ne peuvent à l'évidence concerner le local en litige. L'administration produit d'ailleurs un courrier de l'ancien associé-gérant de la société en date du 29 mars 2005 qui indique que, sur un montant total de 92 000 euros, seule la somme de 35 000 euros doit être regardée comme " revenant à la SCI, le local étant en partie loué à mon laboratoire d'analyses médicales..., l'autre partie non encore terminée étant en usage d'habitation ". Enfin, une attestation produite par les requérants et fournie par l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, établie pour les besoins de la cause plus de dix ans après ces derniers, ne permet pas davantage de justifier que la facture de 92 883,12 euros se rapporterait effectivement aux seuls travaux réalisés dans le lot n°
  5. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que les dépenses qu'elle mentionne viennent s'imputer sur le calcul de la plus-value en litige en application du 4° du II de l'article 150 VB précité du code général des impôts.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI du 25 cours Gambetta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent par suite qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de la SCI du 25 cours Gambetta est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14BX03633 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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