CETATEXT000032897655 J3_L_2016_07_000001601092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/76/CETATEXT000032897655.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/07/2016, 16BX01092, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01092 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL SYLVAIN LASPALLES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national et a fixé le Cambodge comme pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1600643 du 12 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 février 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, sous la même condition d'astreinte, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant Cambodgien relève appel du jugement n°1600643 du 12 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 février 2016 pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant son pays d'éloignement, d'autre part, de la décision du même jour pris par la même autorité le plaçant en rétention administrative. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué pris à l'encontre de M. B...vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 511-1-I 1er alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération. Il note, en particulier, que M. B...s'est abstenu de démarche administrative auprès des autorités territorialement compétentes pour régulariser sa situation, qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa en France, qu'il est célibataire et sans enfant et enfin qu'il n'apporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, le Cambodge, où résident selon ses déclarations, sa mère et ses deux frères. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire français et révèle qu'il a été procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et d'absence d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B...a été entendu par les services de police le 9 février 2016, en présence d'une interprète en langue cambodgienne, auxquels il a décliné son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France, son absence de démarche entreprise pour régulariser sa situation ainsi que ses conditions d'hébergement et de travail. Il a ainsi eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. M.B..., né le 20 mai 1988, est entré en France pour la dernière fois en avril 2014, de manière régulière sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, pour une durée de quinze jours. Il a été interpellé le 9 février 2016 en situation de travail irrégulier. Célibataire et sans enfant il ne fait pas état de l'existence d'attaches familiales en France, sa mère et ses deux frères résidant toujours dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il a été déclaré par son employeur et avoir été induit en erreur sur les démarches qu'il devait accomplir, ces circonstances, au demeurant non établies à la date de l'arrêté attaqué, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. De plus M. B...à déclaré lors de son audition du 9 février 2016 : " je n'ai pas encore fait de démarches administratives pour rester en France (...) j'allais faire les démarches ". Dans ces conditions, et alors même qu'il exercerait un emploi en qualité de cuisinier, ne peuvent qu'être écartés les moyens que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B.... Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA: " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.