CETATEXT000032897664 J4_L_2016_07_000001402025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/89/76/CETATEXT000032897664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/07/2016, 14NT02025, Inédit au recueil Lebon 2016-07-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02025 1ère Chambre autres C Mme AUBERT SELARL LEXIDIA M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 56 312 euros dont elle aurait disposé au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1400277 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2014, 14 janvier 2016, 1er février 2016, 8 avril 2016, 26 avril 2016, 2 mai 2016 et 2 juin 2016, la SAS Orrion Chemicals Orgaform, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2014 ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 56 312 euros au titre de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses qu'elle a exposées pour trois projets de recherche ont permis de surmonter des obstacles techniques auxquels elle était confrontée et que les techniques existantes, telles que définies par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20 du 12 septembre 2012, n° 90, ne permettaient pas de lever ; elles sont ainsi éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; - le premier expert qui s'est prononcé sur les projets de recherche ne disposait pas des compétences techniques nécessaires, de sorte que son appréciation est erronée ; le second expert à s'être prononcé, le 1er avril 2016, a conclu à l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses concernant ces projets ; - l'administration fiscale a, au vu de la seconde expertise, validé les modalités de calcul du crédit d'impôt retenues par la société au titre des années 2010 et 2011, lesquelles ont été reprises au titre de l'année 2012 ; le poste " sous-traitance " correspond en réalité à la rémunération de dirigeants non salariés pour leurs activités de recherche ; ces dépenses sont éligibles ainsi que le prévoient les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 6 mai 2015, n° 30, qui reprennent les termes du rescrit RES n° 2014/02 du 4 avril 2014 ; - le montant de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2012, avant imputation du crédit d'impôt, est de 35 712 euros ; le montant du crédit d'impôt est de 137 582 euros ; le remboursement à demander aurait dû être de 101 870 euros et non pas seulement de 56 351 euros ; - l'administration a pris formellement position sur le montant du crédit d'impôt, dans une proposition de rectification qui lui a été adressée le 1er avril 2015 et dans un document intitulé " situation récapitulative ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2015, 17 février 2016 et 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence de 14 625 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - si les trois projets sont éligibles au crédit d'impôt, le montant de ce crédit se limite à 95 856 euros dès lors qu'à hauteur de 79 074 euros, les dépenses de personnel dont se prévaut la requérante au titre de l'année 2012 ont été exposées au titre de l'année 2011 ; - ce crédit doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 à hauteur de 81 231 euros, de sorte que la restitution doit être limitée à 14 625 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Orrion Chemicals Orgaform, estimant qu'elle avait exposé au titre de l'année 2012, dans le cadre de trois projets de recherche, des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, a demandé la restitution d'une somme de 56 351 euros ; que la nature de ces travaux de recherche a été appréciée par un premier agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie du Centre ; que cet agent a, dans un rapport daté du 12 février 2013, estimé qu'aucune des dépenses engagées pour réaliser ces travaux n'ouvrait droit au crédit d'impôt ; qu'après le rejet sa réclamation, la SAS Orrion Chemicals Orgaform a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution de la somme de 56 312 euros au titre des dépenses de recherche relatives à l'année 2012 ; que, par un jugement du 27 mai 2014, cette demande a été rejetée ; qu'un second agent mandaté par le délégué régional à la recherche et à la technologie du Centre a estimé, dans un rapport du 1er avril 2016, que les travaux effectués dans le cadre des trois projets de recherche menés au cours de l'année 2012 constituaient des opérations de recherche scientifique ou technique ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, postérieurement à la remise, en cours d'instance, du rapport du 1er avril 2016, l'administration a, par une décision du 30 mai 2016, prononcé le remboursement à la SAS Orrion Chemicals Orgaform d'une somme de 14 625 euros au titre de la part du crédit d'impôt recherche de l'année 2012 ne pouvant être imputée sur la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par cette société ; Sur le bien-fondé des impositions : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...)
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